Date de début de publication du BOI : 01/10/1977
Identifiant juridique : 12C211
Références du document :  12C211

SECTION 1 INCIDENCES DU RÉGIME MATRIMONIAL DES REDEVABLES SUR L'EXERCICE DES POURSUITES GÉNÉRALITÉS SUR LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

b. Changement de régime matrimonial par acte notarié homologué par le tribunal (supra n° 6 ).

23Le changement du régime matrimonial homologué n'a d'effet à l'égard des tiers que trois mois après la date à laquelle la mention de ce changement est portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial (Code civ., art. 1397, 3 e al.).

c. Déclaration conjointe devant notaire des époux mariés avant le 1 er février 1966 par laquelle ils se sont soumis au nouveau droit (supra n° 8 ).

24La déclaration conjointe a pris effet, à l'égard des tiers, trois mois après sa mention en marge de l'acte de mariage par le notaire qui l'a reçue. Toutefois, en l'absence même de celle-ci, la déclaration n'en est pas moins devenue opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont fait connaître qu'ils se sont soumis au droit nouveau (loi du 13 juillet 1965 précitée, art. 17 modifié par la loi n° 66-861 du 22 novembre 1966).

d. Séparation de biens judiciaire (supra n° 7 et 12 C 2244 n os 8 à 10).

25L'exécution du jugement prononçant la séparation des biens n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que ce jugement ait été mentionné en marge de l'acte de mariage (Code civ.. art. 1445, dernier alinéa, et 1580 ; Code Proc. civ., art. 867, 2 e al., et 868)

Nota. - Il faut, en outre, que ledit jugement soit publié dans un journal du ressort du tribunal qui a statué, et, si un contrat de mariage a été passé, qu'il ait été mentionné sur la minute de ce contrat (Code Proc. civ.. art. 867, 1 er et 3 e al., et art. 868).

e. Transfert de pouvoir entre époux.

26Sont mentionnés en marge de l'acte de mariage :

- le jugement transférant à un époux commun en biens les pouvoirs de l'autre sur la communauté (Code civ., art. 1426 ; Code Proc. civ., art. 867 et 870-1 ; infra n° 37) ;

- le jugement retirant à un époux l'administration et la jouissance de ses biens propres (Code civ., art. 1429 ; Code Proc. civ., art. 867 et 870-1 ; infra, n° 37).

  II. Publicité au répertoire civil et mentions en marge de l'acte de naissance

a. Publicité au répertoire civil.

27Sont conservés au répertoire civil tenu au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est né l'intéressé (Code Proc. civ., art. 906-1) :

• les demandes en séparation des biens et les jugements recevant ces demandes (Code Proc. civ., art. 865. al. 2, et 866 ; Code civ., art. 1445 et 1580) ;

• les demandes de transfert de pouvoirs entre époux, demandes pour lesquelles les articles 1426 et 1429 du Code civil prévoient la même publicité qu'en matière de séparation des biens ;

• les demandes en homologation de changement de régime matrimonial (Code Proc. civ., art. 871 ; Code civ., art 1397, 5 e al.) ;

• les actes ou jugements rendant caduque l'une des décisions ou demandes susvisées.

L'article 906-3 du Code de procédure civile cite à cet égard :

- les jugements rejetant une demande de séparation des biens ou de retrait des pouvoirs entre époux ;

- les jugements restituant à un époux les pouvoirs qui lui avaient été retirés ;

- les désistements et péremptions d'instances. Les greffiers indiquent sur un registre jour par jour et par ordre numérique, les documents qui leur ont été transmis pour être conservés au répertoire civil.

b. Mentions en marge de l'acte de naissance.

28La publicité des actes et jugements conservés au répertoire civil est assurée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé.

Elle est constituée par les initiales RC (répertoire civil) suivies du numéro sous lequel l'acte ou le jugement a été inscrit dans le registre tenu au greffe (Code Proc. civ., art. 906-2).

29 Nota. - Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout requérant.

Le coût des copies est celui des expéditions d'actes judiciaires selon le droit commun.

  III. Mentions au registre du commerce

30En vertu des articles 9. (7°) et 30 (2°, 4°, 5° et 6°) du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, lorsque l'un des époux est commerçant ou le devient ultérieurement, doivent être publiées au registre du commerce tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son principal établissement :

- la date et le lieu de son mariage ;

- le régime matrimonial adopté ;

- les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses :

- les demandes de transfert de pouvoirs formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du Code civil ( infra C 2111 n° 18 ) :

- les demandes en séparation de biens ( supra7 ) ;

- les demandes en liquidation anticipée des acquêts, lorsque les époux sont mariés sous le régime de participation aux acquêts (Code civ., art. 1580) ;

- les jugements définitifs homologuant l'acte notarié de changement ou de modification du régime matrimonial, ceux recevant ou rejetant soit la demande formée sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du Code civil (infra C 2111 n° 18 ), soit la demande en séparation des biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que ceux déclarant la nullité du mariage ou prononçant le divorce ou la séparation de corps :

- les ordonnances rendues par le président du tribunal de Grande Instance en application de l'article 220-1 du Code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ( supra n° 11-3) ;

- si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du Code civil (cf infra C 2111 n° 32 , tableau, 12).

Les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce ne peuvent, dans leur activité commerciale, opposer ni aux tiers, ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits, décisions et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre, sauf si les assujettis établissent qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont il s'agit (décret n° 67-237 du 23 mars 1967 précité, art. 43).