SOUS-SECTION 1 CHAMP D'APPLICATION
2. Sur option.
23Aux titulaires de revenus non commerciaux imposables à la TVA dont les recettes annuelles totales n'excédent pas 175 000 F. Dans ce cas les intéressés sont obligatoirement placés sous le régime de la déclaration contrôlée en matière d'impôt sur le revenu. De même les titulaires de revenus non commerciaux qui réalisent des opérations commerciales accessoires taxées dans la catégorie des BIC et qui optent au titre de ces opérations pour le régime simplifié d'imposition du bénéfice sont de plein droit placés sous le régime simplifié d'imposition des TCA et sous le régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de leurs bénéfices non commerciaux.
III. Loueurs d'immeubles
24Il est rappelé que, pour les opérations de caractère civil les loueurs d'immeubles sont imposés à la TVA dans les conditions suivantes :
- de plein droit : lorsqu'ils donnent en location des emplacements pour le stationnement des véhicules et que cette opération n'est pas liée à une location d'appartement non soumise à la taxe (cf. 3 A 1136, n°s 4 et suiv.) ;
- sur option : lorsqu'ils donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commercant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la TVA (CGI, art. 260-2°) [cf. 3 A 41].
L'option ne peut être exercée lorsque la location porte sur des locaux nus destinés à l'habitation ou à un usage agricole.
25Compte tenu des dispositions de l'article 85 de la loi de finances pour 1982 et de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1995 (cf. ci-dessus n° 1 , renvoi 1) le régime simplifié d'imposition à la TVA est applicable, à compter du 1er janvier 1982 :
- de plein droit aux loueurs d'immeubles qui pour leurs opérations de locations réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 150 000 F mais n'excédant pas :
- 1 100 000 F jusqu'au 31 décembre 1995 ;
- 1 500 000 F à compter du 1er janvier 1996 ;
- sur option, comme antérieurement, aux loueurs d'immeubles entrant dans le champ d'application du forfait.
IV. Sociétés civiles de moyens
26Depuis le 1er janvier 1977, les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (cf. 5 G 482) relèvent, quel que soit le montant annuel de leurs recettes, du régime simplifié d'imposition. Ces sociétés peuvent toutefois, dans les conditions et délais prévus à l'article 267 quinquies- III de l'annexe II au CGI, opter pour le régime de l'imposition de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices réels (réel normal).
27Toutefois les sociétés civiles de moyens peuvent bénéficier de l'exonération de la TVA prévue par l'article 261 B du CGI en faveur des remboursements de frais effectués par leurs membres (cf. 3 A 315).
V. Conséquences en 1996 du relèvement des chiffres limites pour l'application du régime simplifié d'imposition (cf. ci-dessus n° 1 )
1. Entreprises qui étaient soumises en 1995 au régime réel normal.
Remarque
les dispositions qui suivent concernent uniquement la modification des chiffres limites pour l'application du RSI qui est intervenue le 1er janvier 1996.
28Les entreprises qui, en 1995, ont réalisé un chiffre d'affaires compris entre les anciennes et les nouvelles limites prévues à l'article 302 septies -A du CGI entrent de plein droit dans le régime du réel simplifié à compter du 1er janvier 1996.
a. Option pour le réel normal.
29Afin de permettre aux entreprises qui le souhaiteraient d'opter pour le régime réel normal :
- la date limite de l'option pour ce régime est fixée au 30 mars 1996 au plus tard ;
- l'option portera sur les résultats des exercices clos en 1994 et 1995 (déclarations n° 2031 ou 2065 déposées en 1995 et 1996) et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations réalisées en 1995 1 .
L'option ainsi exercée pourra être reconduite tacitement, selon le droit commun, pour une durée de deux ans (années 1997 et 1998), en matière de TVA et de bénéfice.
L'attention des sociétés membres d'un groupe est spécialement attirée sur l'obligation qui leur est faite de relever du régime réel normal d'imposition (art. 223 Q du CGI).
b. Entreprises qui n'auraient pas opté.
30Les entreprises qui n'auront pas exercé l'option le 30 mars au plus tard seront de plein droit soumises au régime simplifié. En matière de TVA, ces entreprises bénéficieront de plein droit de la déclaration et du paiement trimestriels de la taxe et pourront :
- soit continuer à souscrire leurs déclarations CA 3 selon les modalités du réel normal (régime dit du « mini-réel » : CGI, art. 204 ter A Annexe II). Dans ce cas, elles devront joindre leur option pour ce mode de liquidation à leur déclaration CA 3 du premier trimestre 1996 (ou de janvier 1996 si elles ont fait connaitre leur option pour la mensualisation de la taxe conformément aux dispositions de l'article 287-3 du CGI). Conformément aux termes de l'article 204 ter A de l'annexe II au même code, cette option est exercée pour cinq ans ;
- soit déposer selon les modalités simplifiées de liquidation en souscrivant des déclarations CA 4. Le coefficient à utiliser pour le calcul du versement provisionnel doit être déterminé sur un imprimé n° 3512 S que les entreprises devront se procurer auprès du service des impôts. Cet imprimé devra être joint à la déclaration CA 4 du premier trimestre 1996 déposée en avril 1996. Les redevables qui auront opté dès le mois de février 1996 pour le paiement mensuel de la taxe joindront ce formulaire à la déclaration CA 4 établie au titre du mois de janvier 1996. Les taxes exigibles apparaissant sur les déclarations mensuelles déposées depuis le 1er janvier 1996 seront considérées comme des acomptes lors de l'établissement de la prochaine déclaration de régularisation CA 12 (ou CA 12 E en cas d'option particulière pour le dépôt de la déclaration annuelle par exercice ne coïncidant pas avec l'année civile).
2. Conditions d'option des entreprises soumises de plein droit au régime simplifié en 1995.
31En droit, ces entreprises continueront d'être soumises, en 1996, au régime simplifié sauf, bien entendu, si elles ont exercé avant le 1er février 1996 l'option pour le régime du réel normal.
Conformément à l'article 302 septies -A-II du CGI, celles dont le chiffre d'affaires a dépassé, au cours de cette période, les limites alors applicables conservent le bénéfice du régime simplifié pour cette première année de dépassement. En revanche, elles auraient dû être soumises au régime du réel normal à compter du 1er janvier 1996.
Or, par suite de la modification législative, les entreprises dont le chiffre d'affaires de 1995 se situe en deçà des nouvelles limites se trouvent à nouveau placées dans le champ d'application du régime simplifié.
Afin de ne pas perturber leur gestion, ces entreprises seront autorisées à opter pour le réel normal jusqu'au 30 mars 1996.
Pour celles qui ne souhaitent pas modifier leur régime d'imposition, aucune démarche particulière n'est à entreprendre.
3. Entreprises au réel simplifié ayant opté pour le dépôt des déclarations de régularisation de chiffre d'affaires dans les trois mois de la clôture de l'exercice comptable.
32Cette possibilité est offerte aux entreprises soumises de plein droit ou par option au régime simplifié (article 242 septies -A et suiv. de l'annexe II au CGI).
Dès lors que les chiffres limites prévus à l'article 302 septies -A sont déterminés par référence à l'année civile, le relèvement des seuils entraîne pour les entreprises concernées les mêmes conséquences que celles prévues au n° 31 ci-dessus.
B. IMPÔTS CONCERNÉS
I. Titulaires de revenus commerciaux
33Le régime simplifié est applicable pour la liquidation et le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux auxquels il convient d'assimiler les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés dû par les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 206 du CGI quelle que soit la nature de leurs revenus.
Conformément aux dispositions de l'article 267 sexies de l'annexe II au CGI, l'assujettissement au régime simplifié a un caractère global et le même régime d'imposition est applicable en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux (ou d'impôt sur les sociétés).
34Le régime simplifié reste toutefois applicable aux personnes ou entreprises qui ne sont soumises qu'à un seul de ces impôts : son application est limitée au BIC ou à l'IS pour les personnes ou entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA.
35Il est précisé, d'autre part, qu'en matière de TVA, le régime simplifié n'est pas susceptible de s'appliquer aux exploitants agricoles et aux négociants en bestiaux ; en effet, dès lors qu'ils sont assujettis à la TVA, ils sont obligatoirement placés sous le régime simplifié particulier de l'agriculture prévu à l'article 298 bis, même dans l'hypothèse où ils ont opté pour le régime visé à l'article 1693 bis-I, 2e alinéa (déclarations CA 3 trimestrielles). Il est, en revanche, admis que le régime simplifié est applicable en matière de bénéfices à ceux d'entre eux qui sont soumis aux bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés (cas des négociants en bestiaux).
Enfin, le régime simplifié s'applique aux deux catégories d'impôts à l'égard des entreprises qui exercent des activités agricoles soumises à la TVA et des activités industrielles ou commerciales et qui ont été autorisées à confondre toutes ces activités en un seul secteur relevant du régime général de la TVA (cf. 3 I 1122, n°s 20 et suiv.).
36Par taxes sur le chiffre d'affaires, on entend, non seulement la TVA, mais également les taxes spéciales ou parafiscales qui, d'une part, obéissent aux mêmes règles que la TVA et, d'autre part, sont assises en fonction du chiffre d'affaires.
Compte tenu des conditions d'application de ces dernières taxes et des personnes qui en sont redevables, le régime simplifié est, en fait, applicable pour les seules impositions suivantes :
- taxe forestière (CGI, art. 1609 sexdecies ) ;
- taxe parafiscale des industries de l'habillement (CGI, ann. II, art. 363 N à 363 S) ;
- taxe parafiscale des industries du textile et de la maille (CGI, ann. II, art. 357 A à 357 E) ;
- taxe parafiscale perçue au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère (CGI, ann. II, art. 345 à 348) ;
- redevance sur l'édition des ouvrages de librairie et redevance sur l'emploi de la reprographie (CGI, art. 1609 undecies à 1609 quindecies) ;
- taxe parafiscale sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CGI, ann. II, art. 345 à 350).
Il est à noter que ces taxes ne sont dues que par un nombre restreint de redevables susceptibles d'être placés sous le régime simplifié et que, dans l'hypothèse où elles sont exigibles, chaque entreprise n'a généralement qu'une seule de ces taxes à acquitter.
II. Titulaires de revenus non commerciaux ou de revenus fonciers
37Pour les titulaires de revenus non commerciaux n'effectuant que des opérations relevant de la catégorie des BNC et pour les titulaires de revenus fonciers, le régime simplifié d'imposition, lorsque les intéressés sont soumis à la TVA, ne s'applique qu'au chiffre d'affaires.
38En revanche, pour les titulaires de revenus non commerciaux réalisant accessoirement des opérations taxées dans la catégorie des BIC, le régime simplifié s'applique à l'imposition du chiffre d'affaires et à la déclaration du bénéfice commercial. En ce qui concerne particulièrement les vétérinaires dont le régime d'imposition a été redéfini, voir 3 E 1312, n°s 45 et suivants.
C. OPÉRATIONS CONCERNÉES
39Lorsqu'il est appliqué par une entreprise, le régime simplifié couvre l'ensemble des opérations effectuées par celle-ci tant en ce qui concerne la détermination du bénéfice imposable que le calcul et le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires.
40Toutefois au regard de ces taxes, quelques exceptions, au demeurant limitées, sont prévues par l'article 204 quater de l'annexe II au CGI. Ces exceptions sont motivées par les modalités particulières d'imposition de certaines opérations ou le caractère irrégulier de leur réalisation, qui interdisent pratiquement toute référence significative à l'année précédente pour le calcul des versements mensuels ou trimestriels.
Les exceptions dont il s'agit sont les suivantes :
- importations ;
- affaires occasionnelles ;
- opérations visées à l'article 257-6° du CGI. Toutefois, il y a lieu de considérer que seules sont exclues les opérations imposables dans les conditions prévues à l'article 268 dudit code, c'est-à-dire celles qui sont réalisées par les marchands de biens et les lotisseurs. En revanche, on admettra que les opérations reprises audit article 257-6° demeurent dans le champ d'application du régime simplifié, dès lors qu'elles sont réalisées par des personnes agissant en qualité d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ;
- opérations passibles de la TVA immobilière visées à l'article 257-7° du même code.
I. Marchands de biens et lotisseurs effectuant concuremment des opérations d'intermédiaire
41Il s'agit des opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux.
En vertu de l'article 204 quater de l'annexe II au CGI, les opérations réalisées par les marchands de biens et les lotisseurs sont exclues du régime simplifié d'imposition.
En revanche, il a été admis que les opérations effectuées par les personnes agissant en qualité d'intermédiaire demeurent dans le champ d'application de ce régime (cf. n° 40 ).
Il est précisé que cette dérogation ne peut être étendue aux opérations réalisées par les redevables qui exercent à la fois l'activité de marchand de biens ou de lotisseur et celle d'intermédiaire.
En effet, les opérations effectuées par les marchands de biens et les lotisseurs ont été exclues du régime simplifié en raison de leur fréquence variable et, par suite, de l'impossibilité de se référer à l'année précédente pour le calcul du montant des versements mensuels ou trimestriels.
Or, les mêmes difficultés existent lorsque les redevables ont une activité mixte de marchand de biens ou de lotisseur et d'intermédiaire. En effet, si le régime simplifié d'imposition était appliqué aux opérations réalisées en cette dernière qualité, il faudrait tenir compte pour le calcul du coefficient et du montant des versements, du chiffre d'affaires effectué en qualité de marchand de biens ou de lotisseur, chiffre d'affaires qui est très variable en fonction de la fréquence des opérations. Il n'est donc pas possible de soumettre ces redevables au régime simplifié même à raison des seules opérations d'intermédiaire. En conséquence, ces redevables doivent être placés pour l'ensemble de leurs activités sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel (réel normal).
1 En 1995, les entreprises concernées ont rempli les obligations déclaratives de TVA des redevables soumis au régime du réel normal.