Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1312
Références du document :  3E1312

SOUS-SECTION 2 SERVICE COMPÉTENT

  II. Cas particuliers .

1. Commerçants ou industriels forains, entrepreneurs de spectacles forains.

28L'article 111 novodecies de l'annexe III au CGI est applicable aux personnes susvisées dans les conditions exposées à la DB 3 E 1426, n° 27 .

Dès lors les obligations qui incombent aux commercants et industriels forains en matière de chiffre d'affaires doivent être accomplies dans les conditions suivantes :

- si les intéressés ont en France une résidence fixe et s'ils réalisent de manière habituelle, des opérations soumises à la TVA, ils sont tenus de souscrire les déclarations afférentes à l'ensemble de leurs opérations auprès du service des Impôts dont relève le lieu de leur résidence ;

- s'ils n'ont pas de résidence fixe, le service compétent est celui de la commune à laquelle ils ont demandé et obtenu d'être rattachés.

Il est rappelé que les personnes qui exercent une activité lucrative sur la voie publique ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois sont tenues de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer en échange d'un récépissé de consignation une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont elles sont redevables (cf. 3 E 1426 ).

2. Loueurs en meublé.

29Les loueurs de locaux meublés étant en principe exonérés de TVA, il convient de se reporter à la DB 3 A 1132, n°s 1 et suiv. ).

3. Bailleurs de fonds de commerce ou d'industrie.

30Il doit être fait application pour ces redevables des règles exposées ci-dessus pour les loueurs en meublé.

4. Locations de locaux nus à usage professionnel.

31Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA et qui désirent être soumises à la TVA, doivent en formuler la demande selon les modalités prévues par les articles 193 à 195 A de l'annexe II au CGI (voir 3 A 41).

L'option, puis les déclarations, doivent être adressées au service des Impôts dans le ressort duquel le principal établissement du redevable se trouve situé. Lorsque ce dernier n'a pas d'autres activités imposables à la TVA, le service compétent est donc normalement celui de la situation de l'immeuble.

Il est apparu que cette règle présentait quelques difficultés en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières. Dans la plupart des cas, en effet, celles-ci ne disposent d'aucun bureau dans l'immeuble loué et il est impossible d'y joindre un responsable de la société, tous les services, comptables ou autres, étant installés au siège d'une société gérante.

L'Administration a donc admis que pour ces sociétés le lieu du principal établissement doit s'entendre du lieu de la direction effective dans la mesure, bien entendu, où il est situé en France.

C'est donc auprès du service des Impôts dans le ressort duquel se trouve la direction effective de la société que celle-ci doit déposer aussi bien ses déclarations de résultats que ses déclarations de chiffre d'affaires ainsi que, le cas échéant, ses demandes de remboursement de crédits de TVA.

Les services du lieu de situation de l'immeuble doivent toutefois être informés de l'imposition de la société à la TVA et de sa prise en compte par un autre service. Les liaisons nécessaires seront effectuées en utilisant les bulletins de liaison entre services n° 755.

5. Locations civiles d'immeubles.

a. Principes.

32Le lieu d'imposition à la TVA des locations civiles d'immeubles -qu'elles soient soumises à la taxe à titre obligatoire ou sur option- est défini par application des principes posés par l'article 32 de l'annexe IV au CGI.

En conséquence, les redevables doivent centraliser la totalité des recettes provenant de ces locations (qu'elles proviennent de la location de locaux nus ou d'emplacements pour le stationnement des véhicules) sur une seule déclaration déposée auprès du service des Impôts du lieu de dépôt de la déclaration de revenu correspondante.

Lorsqu'une personne physique est redevable de la TVA, à raison, d'une part, de locations de nature civile et, d'autre part, de locations de nature commerciale ou de toute autre activité professionnelle, elle doit être considérée comme exploitant des entreprises distinctes et doit souscrire des déclarations séparées pour chacune des entreprises exploitées. En effet, les recettes provenant de chacune des activités exercées dans des entreprises distinctes appartenant à un même redevable doivent être imposées séparément à la TVA et les profits retirés de chacune de ces activités soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre.

b. Modalités d'application.

1° Immeubles appartenant à une personne physique et immeubles indivis.

33 Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

La déclaration de TVA doit être déposée :

- pour les immeubles appartenant à une personne physique auprès du service des Impôts du lieu de dépôt des déclarations de revenus modèles n°s 2042 et 2044, c'est-à-dire auprès du service des Impôts du lieu du domicile du bailleur ;

- pour les immeubles indivis, auprès du service des Impôts du lieu d'encaissement des loyers : domicile de l'indivisaire recevant les loyers versés par le locataire ; lieu d'exercice de l'activité professionnelle du mandataire de l'indivision (administrateur de biens, syndic de copropriété, agents d'affaires, etc.).

34 Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégone des BIC (immeubles inscrits à l'actif - du bilan d'une entreprise industrielle ou commerciale).

Les loyers doivent être déclarés au service des Impôts du lieu où est déposée la déclaration BIC.

2° Immeubles appartenant à une personne morale 1 .

35Les locations sont déclarées auprès du service du lieu où est déposée la déclaration de résultats de la personne morale.

Les solutions adoptées à l'égard des personnes qui donnent en location des locaux nus à usage professionnel (cf. ci-dessus, n° 31 ) sont applicables à toutes les personnes morales.

Un tableau en annexe récapitule les indications ci-dessus.

Remarque

Les règles fixées ci-dessus :

36- s'appliquent, mutatis mutandis, aux déclarations d'option pour le paiement de la TVA ;

37- sont également applicables à l'égard des redevables résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qui louent en métropole des locaux nus à usage professionnel (imposables sur option) ou des emplacements pour le stationnement des véhicules. Lorsque de telles locations sont réalisées par des personnes résidant en Guyane (où il n'existe pas de service d'assiette de la TVA), les déclarations de chiffre d'affaires doivent être déposées, en métropole, au lieu de situation de l'immeuble loué ou, en cas de pluralité d'immeubles, au lieu de situation de l'immeuble le plus important.

38L'ensemble des opérations [locations 2 et autres affaires] réalisées par une entreprise unique est retracé sur une même déclaration CA 3, bien que les opérations réalisées dans chaque secteur d'activité distinct soient obligatoirement comptabilisées séparément. Sur la déclaration, les droits à déduction sont globalisés et portés, soit à la ligne 16 (biens constituant des immobilisations), soit à la ligne 17 (autres biens et services).

6. Exploitants agricoles :

39- lieu de dépôt des déclarations d'existence et d'identification (cf. 3 1 1351, n°s 10 et 11 ) ;

- lieu de dépôt des déclarations des opérations réalisées (cf. 3 1 1362, n° 16).

7. Établissements publics et collectivités visés à l'article 206-5 du CGI.

40Lorsque la personne morale est également passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal en raison de l'exercice d'une activité lucrative, l'impôt sur les sociétés, au taux réduit, est établi sous une cote distincte au siège du principal établissement où s'exerce l'activité lucrative.

Au contraire, si la personne morale n'exerce pas d'activité lucrative, le lieu d'imposition, légalement fixé au siège du principal établissement, se confond presque toujours avec celui de la direction de cette personne morale.

Les déclarations visées aux articles 286-1° et 287-1 du CGI sont donc, selon le cas, souscrites soit auprès du service du lieu du principal établissement, soit auprès du service du lieu de la direction de la personne morale.

8. Organismes sans but lucratif.

41Les déclarations que les organismes sans but lucratif sont tenus de souscrire doivent être déposées auprès du service dont dépend le siège de l'organisme.

9. Entreprises utilisant une adresse de domiciliation.

42Les adresses de « domiciliation » que certains redevables utilisent pour faire expédier leur courrier commercial ne peuvent être retenues comme lieu d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les entreprises dont il s'agit sont prises en compte au lieu où elles réalisent effectivement leurs affaires lorsque les redevables disposent d'un local où est exercée en fait l'activité.

10. Entreprises réalisant à la fois des opérations en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (cf. 3 G 25, n°s 13 et suiv.).

43Les entreprises qui réalisent simultanément des opérations soumises à la TVA, soit en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, soit dans différents départements d'outre-mer, devaient déclarer séparément les opérations réalisées dans la métropole, d'une part, dans chacun des DOM d'autre part. La récupération de la TVA déductible pouvait être exercée sur l'une ou l'autre des déclarations déposées par l'entreprise, sous réserve bien entendu que la comptabilité contienne toutes les justifications utiles.

À compter du 1er janvier 1983 deux possibilités sont offertes aux entreprises :

- soit continuer à déposer leurs déclarations selon la solution administrative rappelée ci-dessus ;

- soit souscrire, en un seul lieu, auprès du service des Impôts compétent pour recevoir leur déclaration de résultats, une déclaration de chiffre d'affaires regroupant l'ensemble de leurs opérations réalisées en métropole et dans les DOM.

  C. SERVICE COMPÉTENT POUR LA GESTION DES DOSSIERS DES TITULAIRES DE REVENUS NON COMMERCIAUX ET DES LOUEURS D'IMMEUBLES IMPOSABLES À LA TVA

44La compétence du service des Impôts chargé de gérer le dossier fiscal des titulaires de revenus non commerciaux et des loueurs d'immeubles imposables à la TVA, obligatoirement ou sur option, est déterminée selon les indications données dans les tableaux ci-après (circonscriptions réorganisées : CDI ; et circonscriptions non réorganisées).

  I. Cas particulier : vétérinaires

45Il est précisé qu'en ce qui concerne les vétérinaires, imposables à la TVA sur les prestations de soins (depuis le 1er janvier 1982) et les ventes de médicaments, des dispositions particulières ont été prises afin de faciliter leurs obligations comptables et fiscales découlant de l'imposition à la TVA de la presque totalité de leurs opérations.

Le régime d'imposition des vétérinaires est défini au regard de deux secteurs d'activité.

1. Secteur prestations médicales et ventes annexes de médicaments (y compris les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'État et les opérations de police sanitaire).

46Ce secteur comprend :

- les prestations de soins qui concourent au diagnostic, à la prévention ou au traitement des maladies des animaux ;

- les ventes de médicaments administrés au cours de ces prestations ;

- les ventes de médicaments effectués dans le prolongement direct de l'acte médical ou chirurgical, quel que soit le montant de ces ventes.

En pratique, il s'agit des ventes de médicaments donnant lieu à l'établissement d'une ordonnance, qu'elles correspondent à la posologie initiale ou qu'elles soient consécutives à un renouvellement de posologie ;

- les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'État et les opérations de police sanitaire.

Depuis le 1er janvier 1991 3 , les rémunérations perçues par les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en contrepartie des actes accomplis dans le cadre des opérations visées ci-dessus entrent dans le champ d'application de la TVA. Ces rémunérations sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à compter de la campagne débutant dans la majorité des départements le 1er octobre 1991 3 .

La rémunération des opérations de prophylaxie collective est fixée par une convention conclue au niveau départemental par les représentants des éleveurs et des vétérinaires. Elle fait l'objet d'un agrément ou à défaut est fixée par arrêté préfectoral. Les tarifs, qu'ils soient fixés par voie conventionnelle ou administrative, font l'objet d'une publicité.

Le tarif des interventions de police sanitaire est fixé au début de chaque année civile par arrêté préfectoral.

L'ensemble des profits réalisés dans le cadre de ce secteur est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et relève de la FP 4 .

1   Il y a lieu de considérer qu'une personne morale constitue toujours une entreprise unique car elle ne peut dissocier juridiquement et fiscalement une quelconque des activités exercées dans le cadre de son objet social ni agir au delà de son objet social sans constituer dans les formes légalement prévues une entité juridique distincte (filiale, par exemple).

2   Étant entendu que les locations de nature civile réalisées par une personne physique sont des opérations relevant d'une entreprise distincte et doivent, en conséquence, être déclarées à part (cf. n° 32 ci-dessus).

3   Auparavant, ces rémunérations étaient imposées dans la catégone des traitements et salaires et situées hors du champ d'application de la TVA.

4   Les services qui gèrent les dossiers professionnels étaient traditionnellement désignés sous les termes d' « inspections FP » ou d' « inspections FE » selon qu'ils avaient à s'occuper de titulaires de bénéfices non commerciaux ou de titulaires de bénéfices industriels et commerciaux. Ces inspections sont en cours de réorganisation et peuvent être amenées à s'occuper indifféremment de BNC ou de BIC. Par souci de commodité, les termes de FE ou de FP seront conservés dans la suite de la DB.