CHAPITRE 3 UNIFORMITÉ DU TAUX PAR CATÉGORIE DE CONSTRUCTION
CHAPITRE 3
UNIFORMITÉ DU TAUX PAR CATÉGORIE DE CONSTRUCTION
1Pour une même catégorie d'immeubles, le taux est uniforme sur l'ensemble du territoire de la commune (C.G.I., art. 1585 F).
2Cette obligation légale n'interdit pas aux assemblées locales d'accorder, en application des dispositions de l'article 1585 C-II du Code général des Impôts, une réduction de la taxe au bénéfice des organismes d'H.L.M. ou des propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leur bien exproprié.
Le taux ainsi réduit ne peut, toutefois, être inférieur à 1 %.
3Lorsque la taxe est perçue au profit d'un établissement public groupant des communes, le taux est en principe uniforme par catégorie d'immeubles dans toutes les communes membres du groupement. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public peut, à la majorité des deux tiers, adopter des taux différenciés par commune membre du groupement (C.G.I., art. 1635 bis B). Cette disposition ne l'autorise pas, en revanche, à instituer des taux différents pour une même catégorie d'immeubles sur le territoire d'une même commune.