Date de début de publication du BOI : 30/06/1998
Identifiant juridique : 8H2122
Références du document :  8H2122

SOUS-SECTION 2 LES ACTIONS OU PARTS FONT PARTIE DE L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE RELEVANT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DANS LA CATÉGORIE DES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

SOUS-SECTION 2

Les actions ou parts font partie de l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux

1 Remarque préliminaire :

Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'État (cf. arrêt du 24 mai 1967, req. n° 65436, 7e, 8e et 9e s.s. réunies - BOCD 1967-11-3943) qui abandonne la notion d'affectation par nature à l'exploitation, des biens ne figurant pas au bilan de l'entreprise, l'affectation de fait à son exploitation par un associé des locaux correspondant à ses droits sociaux dans une société transparente entraîne l'application des règles examinées ci-avant 8 H 2121 en ce qui concerne les actions ou parts faisant partie du patrimoine privé des particuliers. Les revenus ordinaires afférents à ces locaux sont donc déterminés comme en matière de revenus fonciers, et les plus-values dégagées à l'occasion de la cession des parts ou actions représentatives de ces locaux relèvent éventuellement des dispositions des articles 150 A à 150 S du CGI, à l'exclusion par conséquent des règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux.

Il en est d'ailleurs de même dans le cas de parts ou actions de sociétés transparentes détenues par des entreprises soumises au régime du forfait ou au régime des micro-entreprises, dès lors qu'au plan fiscal ces entreprises ne sont pas tenues à l'établissement d'un bilan.

  A. REVENUS ORDINAIRES

En premier lieu, une distinction doit être faite suivant que l'immeuble représenté par ces actions ou parts :

- est utilisé dans l'exercice de l'activité commerciale ;

- ou est donné en location.

2Dans le premier cas, aucune somme ne doit être ajoutée aux recettes de l'entreprise puisque le revenu de l'immeuble se trouve compris dans le bénéfice professionnel.

En revanche, l'associé peut déduire, pour la détermination des bénéfices imposables de chaque exercice, la part qui lui incombe dans les charges que la société a supportées au cours dudit exercice. Enfin, il peut tenir compte de l'amortissement des locaux correspondant à ses droits sociaux, dans les conditions fixées à l'article 375 de l'annexe II au CGI (cf. ci-dessous n°s 4 à 6 ).

3Dans le second cas, le redevable doit comprendre les profits qu'il retire de la location dans ses bénéfices imposables.

Ces profits sont déterminés suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Il est tenu compte dans les mêmes conditions que ci-dessus n° 2  :

- de la part incombant à l'associé dans les charges supportées par la société ;

- de l'amortissement des locaux auxquels donnent droit les actions ou parts détenues par l'intéressé.

Amortissement des actions ou parts

1. Comptabilisation de l'amortissement.

4Dans les deux hypothèses en cause, les entreprises membres des sociétés immobilières de copropriété transparentes doivent comptabiliser dans leurs propres écritures l'amortissement des locaux représentés par les droits sociaux (CGI, ann. II, art. 375 ), dès lors qu'elles sont réputées, au plan fiscal, être directement propriétaires de ces locaux.

Corrélativement, elles ne sauraient évidemment être admises à déduire de leurs bénéfices imposables l'amortissement que la société immobilière aurait éventuellement pratiqué de son côté.

2. Base de l'amortissement.

5Sous réserve des cas particuliers examinés ci-après n°s 7 et 8 , l'amortissement susceptible d'être pratiqué par l'entreprise est calculé en partant du prix de revient effectif, pour ladite entreprise, des actions ou parts sociales considérées. Ce prix correspond en principe au prix de souscription ou d'acquisition des droits augmenté des sommes payées ultérieurement à titre de versements de libération ou à la suite d'appels de fonds faits par la société pour la réalisation de l'objet social.

Mais pour assurer une véritable transparence, deux sortes de correctifs doivent être apportés à ce prix de revient :

1° Lorsque la construction ou l'amélioration de l'immeuble a été financée par un emprunt de la société, chaque entreprise associée est admise à comprendre dans le prix de revient de son local servant de base à l'amortissement, la quote-part de passif social correspondante, dès l'achèvement du local (cf. ci-dessous n° 9 ) sans attendre les versements qui seront effectués à titre de remboursement de ce passif ;

2° En revanche, il convient, dans tous les cas, d'exclure de la base de l'amortissement, la quote-part représentant la valeur du terrain, élément non amortissable par nature, ainsi que les appels de fonds destinés à couvrir les intérêts d'emprunt et autres frais généraux (frais de gestion, d'entretien et de réparation), étant observé que ces charges sont normalement déductibles par ailleurs (voir ci-dessus n° 3 ).

6Il est précisé, enfin, que si les actions ou parts dont il s'agit ont été régulièrement réévaluées dans le cadre d'une réévaluation légale (CGI, article 238 bis I), l'amortissement est calculé sur la base de la valeur nette de réévaluation de ces titres, dans les conditions prévues par l'article 375 de l'annexe II au CGI.

3. Cas particuliers.

a. Actions ou parts figurant à l'actif d'une entreprise à la date d'entrée en vigueur du régime de transparence.

7L'article 375-II de l'annexe II au CGI prévoit des dispositions spéciales à l'égard des entreprises qui possédaient des actions ou parts d'une société immobilière de copropriété à l'ouverture du premier exercice arrêté par cette société après le 31 août 1963 c'est-à-dire après l'entrée en vigueur du régime de la transparence.

Il précise que, dans cette situation, la fraction des immeubles sociaux représentée par les actions ou parts considérées doit être réputée déjà amortie à la date susvisée d'une somme égale au montant des amortissements dont ladite entreprise a précédemment fait état pour la détermination des revenus imposables de ces actions ou de ces parts. Il en est ainsi, que les amortissements aient été pratiqués par la société immobilière ou par l'entreprise actionnaire ou associée.

Il est rappelé, à cet égard, que si les amortissements afférents aux immeubles des sociétés immobilières précédemment passibles de l'impôt sur les sociétés étaient obligatoirement pratiqués dans la comptabilité sociale, les entreprises membres de sociétés immobilières non passibles de cet impôt étaient admises à comptabiliser directement dans leurs propres écritures l'amortissement de la fraction du prix de revient des immeubles correspondant à leurs droits sociaux.

Mais, dans cette hypothèse, pour éviter une double déduction, il convenait de déterminer la fraction des bénéfices de la société civile taxable au nom de chaque entreprise membre en rapportant au bénéfice comptable de cette société l'amortissement qu'elle avait éventuellement pratiqué de son côté. Il va sans dire que, dans la même hypothèse, il doit également être fait abstraction de ce dernier amortissement pour l'application de l'article 375-II de l'annexe II au CGI.

Lorsque les amortissements précédemment déduits des bénéfices imposables ont été pratiqués par la société immobilière, la fraction de ces amortissements correspondant aux droits sociaux de l'entreprise membre doit être inscrite au poste « Amortissements » au passif du bilan de cette entreprise.

Quand ils ont été directement comptabilisés dans les écritures de l'entreprise membre, les amortissements fiscaux sont maintenus purement et simplement au passif de son bilan.

Le dernier alinéa de l'article 375-II susvisé précise notamment que l'amortissement des immeubles sociaux représentés par les actions ou parts qui figuraient à l'actif de l'entreprise à l'ouverture du premier exercice arrêté par la société émettrice postérieurement au 31 août 1963 doit être calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus (cf. DB 4 D 1321, n° 50 ).

b. Actions ou parts acquises en remploi de plus-values.

8Dans ce cas, le prix de revient, à partir duquel est calculée la base amortissable, doit, bien entendu, être diminué du montant des plus-values réinvesties, qu'il s'agisse d'un remploi effectué :

- sous un régime ancien (CGI, art. 40, 40 A et 215-I anciens) ;

- ou sous le régime de l'article 238 octies du CGI (cf. DB 8 B ).

4 - Taux et point de départ de l'amortissement

9L'amortissement doit être calculé d'après le taux correspondant à la durée probable d'utilisation des locaux dont les actions ou parts sociales figurant dans l'actif de l'entreprise sont représentatives ; il ne peut être pratiqué par l'entreprise qu'à partir de la clôture de son exercice en cours à la date d'achèvement des locaux susvisés.

10Toutefois, en ce qui concerne les immeubles sociaux représentés par les actions ou parts qui figuraient à l'actif de l'entreprise à l'ouverture du premier exercice arrêté par la société émettrice après le 31 août 1963, l'amortissement -calculé sur la valeur comptable ci-dessus définie (cf. n° 7 )- est échelonné sur le nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles.

  B. PLUS-VALUES DE CESSION

11Les entreprises dont l'actif comprend des actions ou parts d'une société transparente peuvent dégager une plus-value taxable :

- soit à l'occasion de la cession desdites actions ou parts ;

- soit à l'occasion de certaines opérations auxquelles participe la société transparente.

  I. Cession des droits sociaux par l'entreprise

1. Règles générales.

12Les plus-values réalisées lors de la cession de droits sociaux d'une société transparente inscrits à l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu -qui sont censées se rapporter aux biens représentés par les droits sociaux cédés- relèvent soit du régime d'imposition des plus-values professionnelles défini par les articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI, soit du régime d'exonération conditionnelle prévu par l'article 151 septies du même Code.

13Par suite, il convient de se reporter aux indications données dans la documentation de base série 4 FE, division B, sauf à tenir compte des précisions suivantes :

a. Détermination des plus-values imposables.

14Lorsque les actions ou parts de la société transparente sortent de l'actif de l'entreprise membre pour un motif quelconque, la plus-value dégagée par cette opération est déterminée par rapport à la valeur comptable résiduelle de ces actions ou parts, après imputation notamment des amortissements pratiqués dans les conditions exposées ci-dessus n°s 3 et suivants.

b. Plus-values à court terme ou à long terme : computation du délai de deux ans.

15Pour l'appréciation du délai de deux ans visé à l'article 39 duodecies du CGI, il convient de se référer uniformément à la date d'acquisition des actions ou parts faisant l'objet de la cession et, par conséquent, de faire abstraction éventuellement, de la date d'achèvement des locaux.

c. Cas où les biens représentés par les droits cédés ont le caractère de « terrains à bâtir » ou biens assimilés au sens de l'article 691 du CGI.

16En pareille hypothèse, la plus-value doit être liquidée en prenant pour prix de revient la valeur comptable résiduelle des actions ou parts.

Lorsque les droits cédés consistent en actions ou parts reçues en rémunération de l'apport d'un terrain à bâtir il convient, pour déterminer ce prix de revient, de tenir éventuellement compte :

- soit du fait que l'entreprise a, par application de la tolérance administrative visée ci-dessous n° 23 relative aux apports de terrains faisant partie de l'actif immobilisé, inscrit à son bilan les droits sociaux rémunérant son apport pour la valeur comptable que comportait l'élément apporté ;

-soit de ce que l'entreprise a été considérée, suivant la date de l'apport, comme cédant uniquement la fraction correspondant aux droits de ses co-associés ou, au contraire, la totalité du terrain (cf. ci-dessous n°s 21 et suivants ).

d. Profits de construction.

17Depuis le 1er janvier 1987, les profits de construction réalisés par les entreprises individuelles et les sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, lors de la cession de parts ou d'actions de sociétés transparentes, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans les conditions de droit commun.

Jusqu'au 31 décembre 1986, l'entreprise cédante qui pouvait être considérée comme ayant supporté personnellement les risques de la construction et remplissait toutes autres conditions requises, a pu bénéficier de régimes temporaires dérogatoires au droit commun (cf. DB 8 E ).