Date de début de publication du BOI : 30/06/1998
Identifiant juridique : 8E2
Références du document :  8E2

TITRE 2 PROFITS DE CONSTRUCTION RÉALISÉS PAR LES PERSONNES PHYSIQUES


TITRE 2

PROFITS DE CONSTRUCTION RÉALISÉS PAR LES PERSONNES PHYSIQUES



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)


Art. 35. - I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après

1° personnes qui, habituellement, achetent en leur nom. en vue de les revendre. des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent. en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés

1° bis personnes qui à titre habituel. achetent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre. en bloc ou par locaux ;

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1Conformément aux dispositions de l'article 35-I-1° bis du CGI, les profits réalisés à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont rangés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun applicables à cette catégorie de revenus.

Compte tenu des spécificités liées à ces profits, ce principe appelle certaines précisions qui font l'objet des développements du présent titre

2Les profits de construction réalisés à titre habituel par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France sont, quant à eux soumis au prélèvement de 50 % prévu par l'article 244 bis du CGI dont le dispositif est examiné DB 8 D 15

3Enfin, les profits de construction réalisés à titre occasionnel par les particuliers sont imposables dans les conditions définies aux articles 150 A et suivants du CGI Ce régime est développé DB 8 M .