Date de début de publication du BOI : 30/06/1998
Identifiant juridique : 8D13
Références du document :  8D13

CHAPITRE 3 MODALITÉS D'IMPOSITION


CHAPITRE 3

MODALITÉS D'IMPOSITION



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)


 .....

2. Sont exclues du régime du forfait :

 .....

c. les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

*

*       *


  A. FAIT GÉNÉRATEUR - PÉRIODE D'IMPOSITION



  I. Fait générateur


1Le fait générateur de l'imposition est constitué par les cessions à titre onéreux des biens ou des droits, quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix et même, par exemple, si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes.

Le cédant ne peut exciper de la non-perception d'une fraction des sommes lui revenant pour faire échec, en totalité ou en partie, à la taxation (CE, arrêt du 5 novembre 1971, req. n° 78298).


  II. Période d'imposition


2Comme il a été indiqué 8 D 12 n° 1, les marchands de biens sont soumis, d'une manière générale, aux règles applicables aux contribuables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Les règles prévues par les articles 36 et 37 du CGI en ce qui concerne la période d'imposition leur sont, dès lors, applicables.

Pour toutes précisions sur cette question, il convient donc de se reporter à la DB 4 G 1 .


  B. RÉGIMES D'IMPOSITION



  I. Exclusion du régime du forfait


1. Principe.

3Ainsi qu'il résulte expressément de l'article 302 ter-2-c du CGI, sont exclues du régime du forfait les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Il s'agit là des ventes et des opérations d'intermédiaire portant sur les éléments précités, c'est-à-dire des opérations visées aux articles 35-I, 1° à 4°, du CGI.

Remarque. - Ces opérations sont, en toute hypothèse. exclues du forfait même lorsque les personnes qui les réalisent sont par ailleurs imposables selon le régime du forfait.

2. Solutions diverses.

a. Vente par appartements d'un immeuble, antérieurement à usage d'hôtel, par l'exploitant qui était imposé d'après le régime du forfait des bénéfices industriels et commerciaux.

4Dans l'hypothèse où l'opération entre dans les prévisions de l'article 35-I-1° du CGI (cf. 8 D 1111, n° 11 - RM Chapelain, JO déb AN, 25 juin 1971, p. 3416, n° 16 136), le profit imposable est égal à la différence entre, d'une part, le prix de vente total des appartements et, d'autre part, le prix d'acquisition de l'immeuble augmenté du coût réel des aménagements. La plus-value prise par l'immeuble et le terrain depuis leur acquisition -indépendamment de celle qui trouve son origine dans les travaux effectués- est donc incluse dans le bénéfice imposable. Quant à la perte subie lors de la cessation de l'activité hôtelière et représentée par le prix d'achat des éléments incorporels du fonds de commerce autres que le droit au bail, elle constitue une moins-value d'actif commercial dont la déduction ne peut, en tout état de cause, intervenir que dans le cadre du dernier exercice d'exploitation. La circonstance que cette perte ne sera pas effectivement déduite, du fait du régime d'imposition forfaitaire dont relève l'exploitant, n'en autorise pas pour autant l'imputation sur le profit imposable en application de l'article 35-I-1° précité.

b. Entrepreneur de travaux publics exerçant en même temps l'activité de marchand de biens : conditions de souscription d'une déclaration de résultats concernant les deux activités.

5Un contribuable, en même temps qu'il exploitait une entreprise industrielle ou commerciale entrant dans le champ d'application de l'article 34 du CGI (entreprise de travaux publics) se livrait à une activité de la nature de celles visées à l'article 35-I du même code (marchand de biens). Il a été jugé que les profits provenant de cette dernière activité ne peuvent être rattachés à l'exploitation de l'entreprise que si l'objet de celle-ci peut normalement s'étendre à ce genre d'activités et si, en outre, l'exploitant a pris position en ce sens en retraçant, dans une comptabilité unique, notamment dans un compte d'exploitation et un bilan uniques, les résultats d'ensemble des opérations de toute nature auxquelles il s'est livré. Si ces conditions ne sont pas remplies, les résultats de la seconde activité doivent faire l'objet d'une déclaration distincte, et, en l'absence d'une telle déclaration, sont susceptibles d'être évalués d'office (CE, arrêt du 25 juillet 1975, req. n° 89 522 ; dans le même sens, CE arrêts du 26 juillet 1991, n° 79 551, et du 13 janvier 1992, n°s 72 570 et 72 571).


  II. Régime simplifié d'imposition


6Une personne physique ou morale exerçant la profession de marchand de biens (ou de lotisseur) peut, malgré son exclusion du régime simplifié d'imposition en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, ann. II, art. 204 quater et DB 3 E 1331 n° 41 ), bénéficier de ce régime en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, à condition qu'elle ne réalise pas un chiffre d'affaires hors taxes global annuel dépassant 5 000 000 F 1 . Il convient en effet de considérer que pour l'application des dispositions de l'article 267 quinquies I de l'annexe II au CGI, les immeubles acquis en vue de la vente par un marchand de biens entrent dans la catégorie des objets et marchandises visés par l'article 302 ter-1 du CGI.

En conséquence, lorsqu'un marchand de biens ou un lotisseur a également une activité d'intermédiaire, il se trouve placé, en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, sous le régime simplifié d'imposition pour l'ensemble de ses opérations, sous réserve que son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 5 000 000 F 2 et que le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent à l'activité d'intermédiaire ne dépasse pas 1 500 000 F 2 . Il conserve cependant la faculté de renoncer à ce régime en optant pour le régime du bénéfice réel.


  C. MODALITÉS SPÉCIALES D'IMPOSITION



  I. Contribuables non domiciliés en France


7Les marchands de biens qui exercent leur activité en France sans y avoir leur domicile réel ou un établissement sont passibles d'un prélèvement de 50 % sur leurs profits réalisés en France (CGI, art. 244 bis).

Ce régime est examiné 8 D 15.


  II. Profits immobiliers de l'article 35-I-1° constituant des « revenus exceptionnels »


8Lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'une activité professionnelle, les profits résultant d'opérations visées à l'article 35-I-1° du CGI ne peuvent pas être regardés comme des revenus exceptionnels au sens des dispositions de l'article 163 OA du CGI (imposition selon le système du quotient).

En revanche, lorsque ces mêmes profits peuvent être considérés comme ne se rattachant pas à l'exercice d'une activité professionnelle, ils sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif.

 

1   Les limites de 5 000 000 F et 1 500 000 F sont applicables à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 ou de l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 Elles s'établissent à 3 800 000 F et 1 100 000 F pour l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 ou de l'IS dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994. Antérieurement, ces mêmes limites étaient fixées à 3 500 000 F et 1 000 000 F (CGI. art. 302 septies A bis).

2   Les limites de 5 000 000 F et 1 500 000 F sont applicables à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 ou de l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995. Elles s'établissent à 3 800 000 F et 1 100 000 F pour l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 ou de l'IS dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1994. Antérieurement, ces mêmes limites étaient fixées à 3 500 000 F et 1 000 000 F (CGI art. 302 septies A bis).