Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S52
Références du document :  7S52

CHAPITRE 2 PAIEMENT DE L'IMPÔT


CHAPITRE 2

PAIEMENT DE L'IMPÔT



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Edition au 31 mars 1999)


Art. 885 W.- I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt [ Voir également l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV].

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Art. 1723 ter-00 A. - L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

Toutefois, ne sont pas applicables :

1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor [Disposition applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 1989].

Art. 1723 ter-00 B. - Les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.

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1Conformément aux dispositions des articles 885 D et 1723 ter-00 A du CGI, l'impôt est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

2Le dépôt de la déclaration auprès du service compétent doit être accompagné du paiement de l'impôt (CGI, art. 885 W ).

3La recette qui reçoit les déclarations et les moyens de paiement correspondants exerce l'action en recouvrement pour les sommes non acquittées dans les délais.

4Enfin, les époux sont solidairement responsables pour le paiement de l'impôt (CGI, art. 1723 ter-00 B ) [Sur les conséquences de cette règle au regard du droit de contrôle, cf. DB 7 S 61, n° 31 ].