Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S3323
Références du document :  7S3323
Annotations :  Lié au BOI 7S-1-04
Lié au BOI 7S-4-02

SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIÉTÉS

2. Conditions devant être remplies au 1er janvier de chaque année d'imposition.

44  - Le nu-propriétaire des titres doit être un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable usufruitier ou de son conjoint. Il doit, en outre, exercer lui-même à titre effectif des fonctions professionnelles prévues à l'article 885 O bis du CGI dans la société dont les titres sont démembrés et satisfaire aux conditions prévues à cet article. Il est admis que les fonctions professionnelles mentionnées ci-dessus soient exercées par le conjoint du nu-propriétaire.

- Lorsque les titres démembrés sont des actions ou des parts dé SARL soumises à l'impôt sur les sociétés, le redevable usufruitier doit détenir, directement ou par l'intermédiaire de son groupe familial, au moins 25 % du capital de la société, en usufruit ou en pleine propriété, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 75 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts ou actions déjà citées.

Pour l'appréciation du seuil de 75 %, il est admis que le rapport soit déterminé en retenant la valeur en pleine propriété des titres dont la propriété a été démembrée.

  II. Titres pour lesquels la qualification de biens professionnels est susceptible d'être maintenue

45  Les parts ou actions susceptibles de bénéficier de la qualification de biens professionnels au 1er janvier de chaque année d'imposition sont celles qui étaient détenues par l'ancien dirigeant ou son conjoint, au moment du démembrement.

En cas d'absence d'identité entre les parts ou actions prises en compte au moment du démembrement et celles déclarées au 1er janvier de chaque année d'imposition, les redevables usufruitiers ne peuvent bénéficier de ce régime que s'ils établissent, dans une note jointe à leur déclaration, la filiation juridique existant entre ces parts et actions. Ainsi, par exemple, en cas de fusion de sociétés, les titres de la société nouvelle résultant de la fusion peuvent être pris en compte si, en vertu d'un contrat de fusion, ils ont été échangés contre les titres de l'une des sociétés fusionnées.

  III. Calcul de la proportion dans laquelle les titres sont considérés comme des biens professionnels

46  Si toutes les conditions rappelées ci-dessus sont remplies, les parts ou actions concernées peuvent être considérées comme professionnelles, dans le patrimoine de l'usufruitier, à hauteur de la quotité correspondant, dans la valeur totale de ces parts ou actions, à la nue-propriété détenue par le ou les nu-propriétaires qui exercent à titre effectif, dans la société, les fonctions prévues à l'article 885 O bis 1° du CGI et satisfont aux conditions prévues à cet article.

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété des titres, il convient de faire application du barème prévu à l'article 762 du code précité.

47  La fraction de la valeur correspondant à l'usufruit des titres qui bénéficient du maintien de la qualification de biens professionnels, ainsi que de la valeur en pleine propriété des titres dont les nu-propriétaires n'exercent pas dans la société les fonctions prévues à l'article 885 O bis déjà cité demeurent en tout état de cause comprises dans le patrimoine taxable de l'usufruitier.

  IV. Portée de l'article 885 O quinquies du CGI

48  Les dispositions de l'article 885 O quinquies du CGI ne sont en principe applicables qu'aux démembrements de propriété des titres intervenus :

- simultanément à la cessation d'activité du redevable ;

- et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi instituant cet article, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 1989.

Il est apparu que l'application de ces dispositions pouvait avoir des conséquences sévères dans certaines situations, notamment en cas de démembrement préalable à la cessation de fonctions ou lorsque ces événements sont intervenus avant la date d'entrée en vigueur de l'impôt de solidarité sur la fortune. Afin de ne pas pénaliser les contribuables qui se trouvent dans ces situations, il y a lieu d'appliquer les solutions exposées ci-après :

1. Redevables ayant bénéficié de la décision ministérielle du 13 juin 1984 en matière d'impôt sur les grandes fortunes.

49  Jusqu'au 1er janvier 1986, en application de la décision ministérielle du 13 juin 1984 (cf. DB 7 R 3323, n° 2), le redevable qui transmettait les parts ou actions d'une société en s'en réservant l'usufruit pouvait, dans le cadre des dispositions de l'article 885 G du CGI, retenir la qualification de biens professionnels à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres démembrés correspondant à la nue-propriété, si :

- lui-même, ou son conjoint, remplissait avant le démembrement les conditions requises pour que les droits sociaux aient le caractère de biens professionnels et ce, y compris dans le cas où la transmission de la nue-propriété avait eu lieu avant l'entrée en vigueur de l'impôt sur les grandes fortunes ;

- la nue-propriété était transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

- le nu-propriétaire exerçait à titre principal et effectif dans la société les fonctions prévues à l'article 885 O ancien du CGI (s'il s'agissait d'une société par actions, il devait effectivement y exercer des fonctions de direction, gestion ou administration ; s'il s'agissait d'une SARL, il devait en être le gérant) ;

- le redevable usufruitier détenait, directement ou indirectement, par l'intermédiaire des membres de son groupe familial défini à l'article 885 O ancien du CGI, en usufruit ou en pleine propriété, au moins 25 % du capital de cette société lorsque cette dernière était une société à responsabilité limitée ou par actions.

Les redevables qui bénéficiaient de cette exonération dans le cadre de l'IGF peuvent se prévaloir pour l'application de l'ISF de l'exonération prévue au 1er alinéa de l'actuel article 885 O quinquies du CGI, si les conditions suivantes sont en outre satisfaites :

- le redevable usufruitier doit avoir exercé les fonctions de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions, gérant statutaire d'une SARL, ou d'une société en commandite par actions, associé en nom d'une société de personnes ;

- le nu-propriétaire doit également exercer l'une des fonctions énumérées ci-dessus ;

- la rémunération de l'un et l'autre doit représenter plus de la moitié de leur revenu professionnel au sens de l'article 885 O bis-1° du CGI.

2. Redevables ayant modifié leur situation patrimoniale ou professionnelle entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 1988.

50  Les redevables qui ont cessé leur activité et démembré leurs titres ou réalisé seulement une de ces opérations entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 1988 peuvent bénéficier sous certaines conditions, de l'exonération partielle prévue à l'article 885 O quinquies du CGI.

En raison de l'absence de législation relative à l'impôt sur la fortune pendant cette période, il n'est pas exigé que l'arrêt de l'activité professionnelle soit concomitant avec le démembrement du droit de propriété des titres.

La situation de ces redevables au regard de l'ISF est donc la suivante :

a. L'arrêt de l'activité professionnelle et le démembrement de la propriété des titres sont intervenus entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 1988.

51  Les redevables dans cette situation, même si la cessation d'activité et le démembrement ne sont pas concomitants, peuvent bénéficier de l'exonération partielle d'ISF, si les autres conditions prévues à l'article 885 O quinquies sont remplies.

Si la cessation est intervenue avant le démembrement, les conditions relatives à la qualification de biens professionnels de titres détenus par l'usufruitier sont appréciées à la date de cessation d'activité.

b. Le démembrement de la propriété des titres est intervenu entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 1988, et la cessation d'activité est intervenue après cette période.

52  Les redevables dans cette situation peuvent bénéficier de l'exonération partielle d'ISF si les autres conditions prévues à l'article 885 O quinquies sont remplies.

Cette exonération partielle ne s'applique que pour l'ISF dû au titre des années postérieures à la cessation d'activité.

c. L'arrêt de l'activité professionnelle est intervenu entre le 2 janvier 1986 et le 31 décembre 1988 et le démembrement est intervenu après cette période.

53  Les redevables dans cette situation peuvent bénéficier de l'exonération partielle d'ISF si :

- les autres conditions prévues à l'article 885 O quinquies du CGI sont remplies ;

- et le démembrement est intervenu avant le 1er janvier 1991.

3. Redevables ayant cessé leur activité professionnelle et démembré la propriété de leurs titres après l'entrée en vigueur de l'ISF (1er janvier 1989).

54  Pour ces redevables, deux situations doivent être envisagées.

a. La cessation d'activité intervient préalablement au démembrement de la propriété des droits sociaux.

55  En application de l'article 885 O quinquies du CGI, le redevable ne peut bénéficier de l'exonération partielle des droits sociaux à l'ISF que s'il remplit trois ans au moins avant le démembrement les conditions requises pour que ses parts ou actions aient le caractère de bien professionnel. Il s'agit notamment des fonctions de direction énumérées à l'article 885 O bis du code déjà cité.

Tel n'est pas le cas lorsque le démembrement est pratiqué postérieurement à la cessation des fonctions professionnelles. L'exonération partielle n'est donc pas applicable dans cette situation.

b. Le démembrement est antérieur à la cessation d'activité.

56  Dans ce cas, les titres conservent en principe leur caractère de biens professionnels exonérés si leur titulaire continue de remplir les conditions posées à l'article 885 O bis du CGI.

Mais si ultérieurement le redevable abandonne ses fonctions professionnelles au bénéfice de l'une des personnes désignées à l'article 885 O quinquies du CGI, le maintien de l'exonération partielle à l'ISF est admis, malgré l'absence de concomitance entre la date de la cessation des fonctions et du démembrement si les autres conditions prévues par le texte légal sont remplies à la date de la cessation d'activité.

ANNEXE I

 Arrêt Cour de Cassation
Chambre Commerciale, financière et économique
du 19 novembre 1991, n° 1457 P
(Bull. IV, n° 350, p. 243) :

« ... sur le second moyen :

Vu l'ancien article 885 O du code général des impôts, applicable en la cause, ensemble l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, en son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982, que ne sont pas exclues du régime des biens professionnels les actions ou parts de sociétés holding dans la mesure où elles sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ;

Attendu que, pour décider que les parts de la société Réserve Nationale appartenant aux consorts X... constituaient des biens professionnels en application des aménagements résultant de l'instruction administrative susvisée, le jugement retient l'identité des dirigeants de la société et de sa filiale L'Epargne de France et ajoute que la première « dispose d'un moyen humain capital pour être l'animatrice de son groupe et à l'origine des décisions prises au sein de la filiale » dont elle a le contrôle ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser le rôle d'animation de la société holding sur les filiales de son groupe, au sens du texte légal susvisé et de son interprétation administrative favorable au contribuable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE ... »

ANNEXE II

 Arrêt Cour de Cassation
Chambre Commerciale, financière et économique
du 15 février 1994, n° 454 D :

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'à l'époque pour laquelle l'impôt est contesté, M. X... était directeur général et administrateur de la société anonyme du Bois d'Ardenay (la société SABA), que son épouse en présidait le conseil d'administration et qu'ils détenaient ensemble plus de 99 % de son capital ; que l'administration fiscale a émis, le 30 septembre 1986, des avis de recouvrement correspondant à un redressement de l'impôt sur les grandes fortunes dû par M. X... pour les années 1982 et 1983 au titre des actions de cette société SABA ; qu'assigné en annulation de ces avis, le directeur général des Impôts a accepté que les actions de la société SABA soient considérées comme des biens professionnels non taxés pour la valeur du domaine agricole dont cette société est propriétaire ; qu'en revanche il a maintenu que, par application de l'article 885-O, second alinéa, ancien du code général des impôts, qui, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que n'ont pas le caractère de biens professionnels les parts et actions des sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, M. X... devait l'imposition sur la valeur des actions représentant des participations financières dans les sociétés Crédit commercial de France (CCF) et Spelna, et des obligations sur la Caisse nationale des banques ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 885-O du code général des impôts en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, tel qu'interprété par l'instruction du 19 mai 1982, la qualification de biens professionnels pouvait être retenue pour les actions des sociétés holding animatrices effectives de leur groupe qui participaient activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales ;

Attendu que pour décider que les actions de la société SABA doivent être considérées comme des biens professionnels pour la valeur de la participation de cette société SABA au capital de la société Spelna, le jugement se borne à retenir que la société SABA détenait 25 % dans son capital et que Mme X... , président du conseil d'administration de la société SABA, était également administrateur de cette société de droit américain ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le rôle d'animation de la société SABA sur la société Spelna, au sens du texte légal et de son interprétation administrative favorable au contribuable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 885-O du code général des impôts en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, tel qu'interprété par l'instruction du 19 mai 1982, le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales ;

Attendu que pour décider que les actions de la société SABA, appartenant aux époux X... , ont le caractère de biens professionnels non soumis à l'impôt sur les grandes fortunes pour la valeur des participations de cette société dans le capital du CCF, le jugement retient que la société SABA est devenue une des sociétés holding du CCF, sans indiquer pour quelle portion du capital du CCF, qu'il entre dans son objet social de prendre des participations dans le capital de sociétés dont les titres sont admis à la cote officielle des bourses de valeurs et qu'entre 1970 et 1985, M. X... a occupé les fonctions de conseiller technique et de président du conseil de surveillance, puis de membre de ce conseil à la Compagnie foncière Elysées, autre société holding du CCF, celle de directeur d'une de ses filiales et d'administrateur de deux autres filiales ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le rôle d'animation effective de la société SABA sur un groupe, au sens du texte légal et de son interprétation administrative favorable au contribuable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 885-O du code général des impôts en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour décider l'annulation des avis de mise en recouvrement, le jugement retient comme biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes au titre de l'année 1983 les obligations sur la Caisse nationale des banques remises à la société SABA en paiement de ses actions du CCF lors de sa nationalisation en 1982 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que des obligations qui ne sont pas des participations au capital de sociétés ne constituent pas des biens professionnels au sens de l'article 885-O du code général des Impôts susvisé, tel qu'interprété par la circulaire du 19 mai 1982, le tribunal a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE ... ».