Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S332
Références du document :  7S332

SECTION 2 PROFESSIONS EXERCÉES DANS LE CADRE D'UNE SOCIÉTÉ : RÉGIME DES PARTS OU ACTIONS DE SOCIÉTÉS


SECTION 2

Professions exercées dans le cadre d'une société :
régime des parts ou actions de sociétés



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Édition au 31 mars 1999)


Art. 885 O. - Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

Art. 885 O bis. - Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.

Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2°, la condition de possession de 25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.

Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite d'un million de francs, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.

Art. 885 O ter. - Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

Art. 885 O quater. - Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Art. 885 O quinquies. - Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

b. La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

c. Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

d. Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 75 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.


INTRODUCTION


En application de l'article 885 O du CGI, certaines parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu ont le caractère de biens professionnels si leur propriétaire y exerce son activité professionnelle principale.

Les dispositions de l'article 885 O bis du code précité attribuent également le caractère de biens professionnels aux parts ou actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés lorsque leur propriétaire détient au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société et exerce dans cette dernière l'une des fonctions de direction limitativement énumérées par cet article dont la rémunération doit constituer plus de la moitié de ses revenus professionnels.

Toutefois, le seuil de 25 % n'est pas exigé si la valeur des parts ou actions détenues directement excède 75 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts ou actions en cause (CGI, art. 885 O bis , 2°, 3e alinéa) ou si les titres sont détenus par l'une des personnes désignées à l'article 62 du CGI. En outre, les titres acquis par des salariés dans le cadre d'une opération de rachat d'une entreprise par les salariés prévu aux articles 220 quater ou 220 quater A du CGI bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération au titre des biens professionnels dans la limite d'un million de francs (CGI, art. 885 O bis , 2°, 4e alinéa).

La valeur des parts de sociétés, soumises à l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés, n'est toutefois prise en considération en tant que biens professionnels que pour la fraction correspondant aux biens nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société (CGI, art. 885 O ter ).

L'article 885 O quater du CGI exclut expressément du champ d'application des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 885 O quinquies du CGI permettent aux redevables qui ont mis fin à leurs fonctions professionnelles de considérer comme des biens professionnels, dans certaines conditions et limites, la nue-propriété des titres qui a fait l'objet d'une transmission familiale.