Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S3312
Références du document :  7S3312

SOUS-SECTION 2 DEUXIÈME CONDITION L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DOIT ÊTRE EXERCÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE DES BIENS OU PAR SON CONJOINT

4° Conditions d'exonération des titres de sociétés constituées pour l'exercice d'une profession médicale.

17Lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions prévues par l'article 885 O. bis du CGI (cf. DB 7 S 3322 ), les parts ou actions d'une clinique constituée en S.A. ou en S.A.R.L. détenues par un médecin qui y exerce son activité peuvent néanmoins être considérées comme des biens professionnels si leur détention conditionne l'exercice de cette activité. Dans ce cas, seules les parts ou actions correspondant à la quotité exigée par les statuts, ou à défaut celles nécessaires à l'exercice de son activité par l'intéressé, peuvent avoir la qualité de biens professionnels.

Par suite, les parts d'une société civile immobilière détenues par le praticien peuvent également être considérées comme des biens professionnels si l'immeuble, nécessaire à l'activité exercée par la clinique dont les parts ou actions ont elles-mêmes le caractère de biens professionnels, est loué ou mis à la disposition de celle-ci ; cette solution ne concerne que la fraction d'immeuble affectée exclusivement à l'exploitation de la clinique. Dans ce cas, les parts de S.C.I. détenues par le médecin sont considérées comme des biens professionnels dans une limite égale au produit de la quote-part professionnelle de ses droits dans la clinique par la valeur de l'immeuble, ou fraction d'immeuble, loué à cette dernière (Rep. Gouze, AN 5 novembre 1990, p. 5136, n° 28687).

b. Locations de fonds de commerce.

18Par analogie avec la solution concernant les immeubles, exposée ci-dessus, n°s 6 et suiv. , le caractère de bien professionnel est reconnu, sous les mêmes conditions, au fonds de commerce qui, bien que figurant dans le patrimoine non professionnel de son propriétaire, fait l'objet d'une location ou d'une mise à disposition au profit d'une société qui l'exploite et dont il détient des parts ou actions ayant elles-mêmes la qualité de biens professionnels.

Le fonds est alors considéré comme professionnel en proportion des droits détenus par le redevable, son conjoint ou concubin notoire et leurs enfants mineurs dans la société à activité industrielle, commerciale ou artisanale.

  III. Cas particuliers

191. Loueurs en meublés professionnels (cf. DB 7 S 3311, n° 13 ).

2. Loueurs de fonds de commerce ou d'industrie ; loueurs d'établissements industriels ou commerciaux (cf. DB 7 S 3311, n° 17 ).

3. Biens ruraux loués par bail à long terme (cf. DB 7 S 3311, n° 19 ).

4. Certaines parts de groupements fonciers agricoles non exploitants (cf. DB 7 S 334 ).

  C. BIENS APPARTENANT EN PROPRE À L'UN DES MEMBRES DU FOYER FISCAL ET UTILISÉS PAR UN AUTRE MEMBRE DE CE FOYER

20Il résulte expressément de l'article 885 N du CGI que si l'un des conjoints ou concubins notoires exerce à titre principal une activité professionnelle et utilise pour les besoins de l'exploitation des biens qui sont la propriété de l'autre époux ou concubin notoire, ces biens sont considérés comme des biens professionnels, bien que n'appartenant pas en propre à l'intéressé.

Il en est de même des biens utilisés pour les besoins de leur profession par l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune ou concubins notoires et appartenant à leurs enfants mineurs, lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci. En effet, dans le cadre du foyer fiscal, les biens de ces enfants sont retenus pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il importe peu que les biens utilisés par le conjoint ou le concubin notoire qui exerce son activité professionnelle soient mis à sa disposition gratuitement ou en vertu d'un contrat de location régulier consenti par l'époux ou le concubin propriétaire.

  D. BIENS GREVÉS D'UN USUFRUIT OU D'UN DROIT D'USAGE

21Seuls présentent le caractère de biens professionnels les biens qui, étant nécessaires à. l'exercice de la profession, sont la propriété de l'exploitant. À cet égard, l'intéressé doit en principe avoir la pleine propriété des biens.

Toutefois, il résulte de l'article 885 G du CGI que les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété, sauf dans les cas énumérés aux a, b et c dudit article (cf. DB 7 S 3212, n°s 32 et suiv. ).

Par suite, et sous réserve des cas ainsi visés, de tels biens ne peuvent être regardés comme biens professionnels que si l'usufruitier ou le titulaire du droit d'usage (ou son conjoint ou concubin notoire) les utilise lui-même dans le cadre d'une activité professionnelle au sens antérieurement défini.

Toutefois, dans les cas particuliers mentionnés DB 7 S 3212, n°s 38 à 48 , dans lesquels il est prévu, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, une imposition répartie du bien dont la propriété est démembrée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, le caractère professionnel des droits appartenant à chacun de ceux-ci doit être apprécié distinctement.

22 Démembrement de la propriété de biens composant l'actif d'une entreprise individuelle. Nue-propriété transmise à un membre de la famille exerçant des fonctions de direction.

Dans cette situation, le nu-propriétaire des biens est juridiquement dépourvu du droit de les utiliser, qui appartient à l'usufruitier. La concession de leur utilisation au nu-propriétaire s'analyserait en une mise à disposition de ces biens. Par suite, ils ne peuvent être qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 N du CGI.

  E. BIENS PRIS EN LOCATION

23Les biens utilisés dans l'exploitation mais qui sont pris en location (qu'il s'agisse d'une location simple ou par voie de crédit-bail), ne constituent pas des éléments patrimoniaux pour le locataire, dès lors que celui-ci n'en est, par hypothèse, pas propriétaire.