Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M3
Références du document :  7M3

TITRE 3 PAIEMENT PAR CHÈQUES, VIREMENTS OU CARTES DE CRÉDIT


TITRE 3

PAIEMENT PAR CHÈQUES, VIREMENTS OU CARTES DE CRÉDIT


1Afin de réduire l'importance des règlements en numéraire, de développer l'emploi des modes de règlement scripturaux et de faciliter aux redevables l'acquittement de leurs dettes, la loi du 22 octobre 1940 modifiée par diverses lois postérieures et, en dernier lieu, par l'article 80 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, a rendu obligatoire le paiement par chèques ou par virements ou par cartes de paiement ou de crédit des dettes dont le montant dépasse 5 000 F (10 000 F pour les traitements et salaires).

Les infractions sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire (CGI, art. 1840 N sexies ).

Définitions.

Chèques bancaires.

2Aux termes du texte original de l'article 1er de la loi du 14 juin 1965 relative aux chèques, le chèque est « un écrit qui, sous la forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait à son profit, ou au profit d'un tiers, de tout ou partie des fonds déposés au crédit de son compte chez le tiré, et disponible ».

Sont considérés comme chèques bancaires les chèques émis sur les banques, les entreprises ou personnes enregistrées auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les prestataires de service d'investissement, les courtiers en valeurs mobilières, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole. Par ailleurs, à la catégorie des chèques bancaires doivent être rattachés les chèques circulaires sur la Banque de France, émis par la Banque elle-même à l'ordre des bénéficiaires qui lui sont désignés en contrepartie, sqit de versements, soit d'ordres de débit, et qui sont payables à tout comptoir de la Banque.

Dans les règlements avec le Trésor, les chèques circulaires sur la Banque de France doivent être considérés comme présentant des garanties équivalentes à celles d'un chèque bancaire certifié.

Chèques tirés sur les comptables du Trésor.

3Les chèques tirés sur les comptables du Trésor par les titulaires de comptes de dépôts de fonds au Trésor, ont le même caractère que les chèques bancaires et sont soumis aux prescriptions légales concernant ces effets.

Chèques tirés sur la Caisse de dépôts et consignations.

4Les chèques tirés, soit sur le Caissier général, soit sur les préposés de la Caisse des dépôts et consignations par les titulaires de comptes de dépôts de fonds à cet établissement, et notamment par les notaires sur leurs comptes de disponibilités courantes, ont le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les chèques tirés sur les comptables du Trésor par les titulaires de compte de dépôts de fonds au Trésor.

Chèques postaux.

5Le chèque postal est un écrit par lequel le tireur prescrit au bureau de chèques postaux chargé de la tenue de son compte, de transférer ou de faire transférer au compte d'un tiers tout ou partie de fonds portés au crédit de son propre compte.

Le chèque postal peut être, soit adressé par le tireur au bureau de chèques postaux, soit être remis directement au tiers bénéficiaire comme valeur de règlement, dans les mêmes conditions que l'ordre de virement bancaire.

Ordres de virement.

6L'ordre de virement bancaire est un écrit par lequel le tireur prescrit au tiré de transférer ou de faire transférer au compte d'un tiers tout ou partie des fonds portés au crédit de son propre compte, et disponibles.

Normalement, les ordres de virement sont adressés par le tireur au tiré, à charge par ce dernier de créditer ou de faire créditer le compte du tiers bénéficiaire, lequel est avisé par un avis de crédit de l'opération effectuée à son profit. Cependant, les ordres de virement peuvent être remis directement comme valeurs de règlement par le tireur au tiers bénéficiaire, qui les fait ensuite parvenir au tiré pour exécution.

Aucune des dispositions spéciales de la législation sur les chèques, notamment celles relatives à la provision, à l'endossement, à la certification, aux délais d'encaissement et aux sanctions fiscales ou pénales, n'est applicable aux ordres de virement.