SECTION 6 CONTRÔLE ET SANCTIONS
SECTION 6
Contrôle et sanctions
I. Mesures de contrôle
1Indépendamment de la vérification formelle effectuée par la recette des impôts, le contrôle proprement dit de la déclaration est opéré par l'inspection des impôts où doit être souscrite la déclaration des résultats.
2L'imposition résultant du contrôle est établie selon la procédure de redressement contradictoire visée à l'article L 55 du LPF.
En cas de défaut de déclaration, la procédure de taxation d'office n'est pas applicable. Il y a lieu, dans cette hypothèse, de recourir à la procédure de redressement contradictoire qui est la procédure de droit commun en l'absence de dispositions légales contraires (cf. 13 L 1551, n° 22).
II. Infractions et sanctions (art. 1840 N septies du CGI, cf. DB 13 N 264)
3Pour les infractions commises à compter du 1er janvier 1988 1 , l'article 1840 N septies du CGI, prévoit que, sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévue à l'article 1728 du CGI, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale dont le taux est fixée à 80 % du montant de la taxe
Le régime applicable est donc le suivant :
- retard dans le dépôt de la déclaration (modèle n° 2855) : application des pénalités prévues par l'article 1728 du CGI Sont donc exigibles :
• l'intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.
• une majoration de 10 %, portée :
à 40 % si la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure,
à 80 % si la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure ;
- pour toutes les autres infractions (défaut de déclaration, déclaration inexacte ou incomplète, déclaration déposée dans les délais mais sans paiement) : application, outre l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, d'une amende égale à 80 % du montant de la taxe éludée. Toutefois, par mesure de tempérament, dans les cas où la déclaration n° 2855 aura été déposée dans les délais mais sans paiement, la majoration de 80 % sera limitée au montant de la majoration de 5 % prévue par l'article 1731 du CGI.
1 Par mesure de tempérament, les pénalités applicables aux infractions commises antérieurement au 1er janvier 1988, mais constatées après cette date, ont pu être limitées au montant des pénalités prévues par l'article 1840 N septies du CGI dans la mesure où celles-ci étaient plus favorables.