Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M1131
Références du document :  7M1131

SOUS-SECTION 1 MACHINES À TIMBRER

  II. Demande d'agrément

55Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.

La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures, est adressée au directeur général des impôts à Paris.

Le directeur général des impôts statue, après avis du conseil technique des postes et télécommunications, à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.

La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.

  III. Mise en service des machines à timbrer. Retrait

56Avant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des Télécommunications pour y être individuellement essayées, éprouvées, poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine, après vérification et poinçonnement, un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro.

Les machines mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction, prise sous le double timbre du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'économie et des finances [instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (JO du 26)].

Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des Télécommunications, 3 avenue de la République à lssy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.

L'administration des postes et télécommunications fera procéder, au cours de la fabrication des machines, à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.).

Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet, après avis du ministre de l'intérieur, d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue ci-dessus.

Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.

57Le retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de descellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications, seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle.

Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines. Ils ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'à la recette des impôts à laquelle la machine se trouve rattachée, en vue de son retrait.

  IV. Versement des droits de timbre

58Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables, chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse à la recette des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :

1° La désignation de la régie de recettes ;

2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;

3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.

Remarque.

- les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ;

- sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée (n° 56 ) ;

- toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines, au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.