SOUS-SECTION 2 CLASSIFICATION DES DROITS DE TIMBRE
SOUS-SECTION 2
Classification des droits de timbre
A. DIVERSES CATÉGORIES D'ÉCRITS SUJETS AU TIMBRE
1L'exigibilité du droit de timbre est liée, en règle générale, à la rédaction matérielle d'un écrit et non pas à l'existence d'un fait juridique (cf. ci-avant M 1121, n° 1 ).
Un écrit peut être obligatoirement assujetti au timbre en vertu de la législation en vigueur, ou devenir imposable par suite de l'usage qui en est fait. Toutefois, il existe un certain nombre d'exemptions.
I. Actes obligatoirement soumis au timbre
2Avant la réforme réalisée en matière de timbre par les articles 34 à 39 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écrits qui pouvaient être produits en justice et y faire foi -sauf exceptions limitativement énumérées- étaient assujettis au droit de timbre.
La loi du 15 mars 1963 susvisée a abrogé cette disposition et a modifié les principes relatifs à l'exigibilité du droit de timbre de dimension : c'est ainsi que ce dernier droit ne frappe plus tous les actes et écrits susceptibles de faire titre.
Il s'ensuit que, désormais, seuls les actes et écrits déterminés dont l'énumération ou la définition est donnée par les dispositions concernant chaque catégorie de droits, sont passibles du droit de timbre.
II. Actes assujettis au timbre en raison de leur usage
3Antérieurement à 1949, l'usage, c'est-à-dire le fait de tirer des conséquences juridiques d'un écrit, ne pouvait avoir lieu par acte public, devant une autorité constituée ou en justice, sans paiement de l'impôt sur l'écrit dont il était fait usage. L'usage constituait ainsi un moyen de contrôle du paiement de l'impôt lorsqu'il portait sur des actes obligatoirement soumis au timbre dès leur création et un fait générateur supplémentaire de l'impôt dans le cas contraire.
Actuellement, l'usage ne constitue plus, en règle générale, un fait générateur du droit de timbre. Cependant, il joue encore un rôle à l'égard de la territorialité de l'impôt dès lors que tout acte fait ou passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait usage en France (CGI, art. 897 ; cf. ci-avant M 1121, n° 1 ). Le droit ainsi exigible est le droit qui aurait été dû si l'acte avait été passé en France.
L'usage conserve, toutefois, son utilité à l'égard des actes obligatoirement assujettis au timbre, puisqu'il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte non régulièrement timbré (CGI, art. 895 ).
III. Exemptions
4Certains actes ou écrits sont dispensés de la formalité et de l'impôt du timbre par des dispositions expresses de la loi.
Ces diverses exemptions seront examinées lors de l'étude des différentes catégories de timbres.
B. DIVERSES CATÉGORIES DE DROITS DE TIMBRE
5Les droits de timbre peuvent être classés en trois catégories distinctes en fonction de la quotité du droit exigible :
1° La quotité peut dépendre des dimensions du papier employé pour la rédaction des actes ou écrits ; c'est le cas du timbre de dimension (cf. ci-après M 12 ) ;
2° La quotité peut être fonction des sommes exprimées dans les actes et écrits ; c'est le cas notamment du timbre sur les bulletins du loto national, du loto sportif et du pari mutuel (cf. ci-après M 15 ) ;
3° Enfin, la quotité du droit peut être fixe : c'est le cas par exemple des contrats de transports (cf. ci-après M 16 ).
6 Droit minimum.
Il ne peut être perçu moins de 0,50 F dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme (CGI, art. 886 ).