SECTION 2 CONDITIONS D'EXIGIBILITÉ
SECTION 2
Conditions d'exigibilité
SOUS-SECTION 1
Conditions d'application des lois relatives au droit de timbre
A. TERRITORIALITÉ
1Le droit de timbre est exigible sur les écrits passés en France, et qui y sont normalement assujettis, quels que soient la nationalité ou le domicile des signataires.
Aux termes de l'article 897 du CGI, il n'est dû, sur les actes faits ou passés en pays étrangers ou dans les territoires d'outre-mer où le timbre n'aurait pas encore été établi, que s'il en est fait usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.
Les actes sous-seing privé font foi par eux-mêmes de l'endroit où ils ont été passés, sauf preuve contraire établie par l'administration.
2L'application de l'article 897 précité appelle les précisions suivantes :
1° Sont actuellement considérés comme pays étrangers les pays autres que :
- la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
- les collectivités territoriales de la République Française (Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte) ;
- les territoires d'outre-mer (terres australes et antarctiques françaises, Îles Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française) ;
- la République Centrafricaine, la République du Congo, la République de Côte-d'lvoire, la République du Bénin, la République du Gabon, la République du Burkina-Faso, la République islamique de Mauritanie, la République Malgache, la République du Niger la République du Sénégal, la République du Tchad, les Comores ;
- la République algérienne ;
- les Nouvelles-Hébrides (anciennement condominium, devenu Îles Vanuatu).
2° L'impôt du timbre est établi dans tous ces États ou territoires à l'exception des Nouvelles-Hébrides, des terres australes et des Îles Wallis et Futuna. Il s'ensuit que sont soumis au droit de timbre s'il en est fait usage en France :
- les actes passés dans les pays étrangers, au sens défini ci-dessus ;
- les actes passés aux Nouvelles-Hébrides, dans les terres australes et dans les Îles Wallis et Futuna.
Quant aux actes passés dans un territoire ou ancien territoire d'outre-mer où le timbre est établi, en Tunisie et au Maroc, leur usage en France ne constitue pas un fait générateur du droit de timbre.
B. FAIT GÉNÉRATEUR
3L'application des lois nouvelles en matière de timbre obéit aux mêmes règles qu'en matière d'enregistrement.
Elles ne comportent pas d'effets rétroactifs : la loi applicable est donc celle qui est en vigueur à la date du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire :
- à la date des actes s'il s'agit d'actes soumis obligatoirement au timbre ;
- à la date de l'usage en France, s'il s'agit d'actes passés à l'étranger dont il est fait usage en France ;
- à la date du dépôt au rang des minutes d'un notaire ou de l'annexe à un acte notarié pour les actes et écrits qui ne deviennent passibles du timbre qu'à l'occasion de l'accomplissement de ces formalités ;
- à la date de la présentation pour les actes présentés volontairement à la formalité.
Pour les extraits, copies et expéditions, le fait générateur se situe à la date de leur établissement. Par suite les extraits, copies et expéditions peuvent ne pas être assujettis au timbre alors que l'original y a été soumis, si, entre-temps, le droit de timbre a été supprimé pour la catégorie d'écrits envisagée,
Inversement les extraits, copies et expéditions d'actes ou écrits exonérés du timbre sous le régime ancien et pour lesquels l'exonération a été supprimée, doivent être timbrés.
4 Cas particulier. - Actes non datés.
Si un acte n'est pas daté, le droit de timbre exigible est le plus souvent celui en vigueur au jour de la présentation volontaire à la formalité ou au jour de la saisie.
Toutefois, en matière de timbre, la créance du Trésor résulte de la rédaction des actes et c'est le tarif en vigueur à cette date qu'il convient d'appliquer. Si les termes de l'acte ne permettent pas de déterminer la date de sa rédaction, l'administration peut y suppléer à l'aide de preuves ou de présomptions et réclamer les droits en vigueur à la date du fait générateur ainsi déterminé.
5Effet des changements de tarifs.
Les registres et les répertoires commencés au moment de la promulgation d'une loi qui majore un tarif, sont passibles de l'augmentation, en ce qui concerne les feuillets restant en blanc, mais non les feuillets déjà utilisés en totalité ou en partie.
Par ailleurs, les expéditions d'actes antérieurs à l'augmentation du tarif doivent être dressées sur papier au nouveau tarif.
C. INTERPRÉTATION
I. Interprétation des lois de timbre
6Les lois d'impôt dont le sens est clair et précis doivent être appliquées à la lettre et il n'est pas permis d'y introduire, sous prétexte d'interprétation, des distinctions qu'elles n'ont pas faites (Cass., 6 avril 1887).
Par contre, dans le doute sur le sens de la règle exprimée par la loi, il convient toujours de faire application du principe de l'interprétation restrictive, d'après lequel l'interprétation des textes fiscaux, textes d'exception, ne doit jamais dépasser les termes dans lesquels ils sont conçus.
Le raisonnement par analogie est strictement prohibé, car il conduit à ajouter à la loi, mais l'interprétation extensive est autorisée car elle conduit simplement à assurer l'application intégrale de la loi en étendant sa solution à toutes les hypothèses implicitement visées par son texte.
II. Interprétation des actes
7La nature des droits exigibles doit être déterminée par la seule considération des énonciations mentionnées sur les documents écrits.
Par ailleurs, les écrits doivent être considérés d'après leur nature véritable et non d'après la qualification que les parties entendent leur donner.