DIVISION M TIMBRE ET TAXES ASSIMILÉES
Paiement par timbres mobiles
Art. 93 H quinquies. - Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.
Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
Actes destinés à être reproduits par photocopie
Art. 93 I. - Lorsque les écrits sont établis sur une seule face du papier, l'autre face est annulée par une marque apposée au moyen d'une encre indélébile sans effet sur les rayons actiniques.
Cette marque peut être apposée au moment de la fabrication du papier ; elle consiste, dans ce cas, dans l'impression du texte ci-après, à intervalles réguliers, de façon à en assurer la mise en place, après découpage sur chaque feuille séparée, sans nuire à la lisibilité du recto du document :
« Face annulée »
« Article 905 CGI, arrêté du 20 mars 1958 »
La marque peut également être inscrite par les usagers ; dans cette hypothèse, elle comporte la mention d'annulation ci-dessus prévue, apposée au centre de la page, avec la même encre, à la main ou au moyen d'un cachet et complétée par l'indication, suivant les mêmes procédés, du nom et de l'adresse ou de la raison sociale de l'usager.
TIMBRE DES EFFETS DE COMMERCE NÉGOCIABLES
Art. 93 J. - (Dispositions devenues sans objet. loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I).
Art 93 K. - (Dispositions devenues sans objet : loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I).
Art. 93 L. - (Dispositions devenues sans objet : loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I).
TIMBRE DES QUITTANCES
Art. 99. - Le montant des droits de timbre afférents aux tickets du pari mutuel est retenu par les sociétés de course de chevaux ou de lévriers et versé par elles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée à cet effet.
À l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire, indiquant, par journée de course, pour chaque hippodrome ou cynodrome, le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement.
Cet état est certifié conforme aux écritures de la société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé en conséquence.
L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société, revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Art. 100. - Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'Administration, dans un état spécial, les dates des réunions prévues pour la saison, ainsi que les hippodromes ou cynodromes sur lesquels elles doivent avoir lieu.
Art. 101. - Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales [voir également le 4° de l'article A. 37-1 du livre des procédures fiscales. -].
TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORTS
Transports par chemins de fer
Compagnies de chemins de fer autres que la S.N.C.F. Bulletins de bagages.
Art. 112. - (Abrogé).
Art. 113. - Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
À l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents [Voir également le 6° de l'article A. 37-1 du livre des procédures fiscales].
Expéditions en groupage
Art. 114 et 115. - (Abrogés).
Art. 116. - Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont été autorisés à acquitter soit sur états, soit au moyen de vignettes spéciales, suivant leur option, le droit de timbre exigible sur les expéditions en groupage, doivent établir un exemplaire supplémentaire du bordereau de groupage qu'ils sont astreints de tenir en même temps que le registre des opérations de groupage, conformément à la réglementation des transports [Voir décret n° 61-679 du 30 juin 1961 (JO du 1erjuillet) et arrêté du 25 octobre 1961 (JO du 5 novembre)] ; cet exemplaire est remis à la gare expéditrice dans les mêmes conditions que le bordereau visé au premier alinéa de l'article 940 du code général des impôts et auquel il se substitue.
Le registre des opérations de groupage, qui tient lieu du registre de factage ou de camionnage prévu au deuxième alinéa du même article, est arrêté en fin de mois, afin de faire ressortir le montant de l'impôt exigible.
Art. 117. - Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont opté pour le paiement sur états versent le montant des droits de timbre exigibles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée par l'Administration.
À l'appui de ce versement, il est produit un état indiquant distinctement, s'il y a lieu, pour chaque bureau de départ : Les numéros d'ordre extrêmes des bordereaux de groupage établis pendant le mois considéré.
Le montant des droits de timbres exigibles.
Cet état, certifié conforme aux écritures de l'entreprise, est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel. Un des doubles est remis au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Art. 118. - Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés, savoir :
La vignette portant l'indication du prix, sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;
L'estampille de contrôle, sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.
Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.
Art. 119. - Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés, les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte.
Art. 120. - Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales [Voir également le 7° de l'article A. 37-1 du livre des procédures fiscales].
Transports routiers de marchandises
Art. 121 A. - I. Les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers présentant pour chaque expédition, dans des colonnes distinctes, les indications suivantes :
a. Numéro d'ordre ;
b. Nom de l'expéditeur ;
c. Nom du destinataire :
d. Nombre de colis ;
e. Prix du transport ;
f. Montant du droit de timbre exigible.
Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc, rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
II. Par dérogation au I, les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui, par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts, établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche, sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre, numérotées et extraites d'un registre à souche.
III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation.
À l'appui de ce versement, il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant, distinctement, s'il y a lieu, pour chaque bureau de départ :
1° Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré, ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois ;
2° Le montant des droits exigibles.
Cet état, certifié conforme aux résultats de la comptabilité, est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
IV. Les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tous les documents nécessaires au contrôle, et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres, les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route.
Art. 121 A bis. - Les timbres spéciaux aux contrats de transports routiers sont apposés, savoir :
1° La vignette portant l'indication du prix, sur l'exemplaire de la lettre de voiture conservé par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transport, ou, éventuellement, sur la souche du récépissé remplaçant cette lettre de voiture ;
2° L'estampille de contrôle, sur le double de la lettre de voiture ou le récépissé accompagnant l'expédition.
DROITS DE DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES
RÉGIES DE RECETTES DES PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES
Art. 121 KA. - Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
1° les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts) :
2° les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts).
3° (Abrogé) ;
4° les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;
5° les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts) ;
6° les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;
7° les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) [art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'ann. II à ce code].
Art. 121 KB. - Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.
La demande d'agrément. qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures, est adressée au directeur général des impôts, à Paris.
Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des Postes et Télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.
La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.
Art. 121 KC. - Les machines mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'économie et des finances [instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (JO du 26)].
Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
Art. 121 KD. - L'administration des postes et télécommunications fera procéder, au cours de la fabrication des machines, à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.).
Art. 121 KE. - Avant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées, éprouvées, poin-çonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le Service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine, après vérification et poinçonnement, un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro.
Art. 121 KF. - Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identifi-cation définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC.
Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de ia mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simulta-nément la comptabilité du régisseur.
Art. 121 KG. - Le retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des Impôts seul compétent pour procéder aux opérations de descellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications, seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE.
Art. 121 KH. - Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ou timbrés à l'extraordinaire.
Art. 121 KI. - Sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée.
Art. 121 KJ. - Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables, chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse à la recette des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'eiles :
1° La désignation de la régie de recettes ;
2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
Art. 121 KK. - Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines. Ils ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'à la recette des impôts à laquelle la machine se trouve rattachée, en vue de son retrait.
Art. 121 KL. - Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines, au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.
FORMULES DE CHÈQUES
Art. 121 KL bis. - Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 ou s'il y a lieu les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance, déposer à la recette des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
Le montant des droits est versé à la recette compétente lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au dépo-sant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
Art. 121 KL ter. - Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.