SECTION 3 MODALITÉS DE PAIEMENT
SECTION 3
Modalités de paiement
A. CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES
1La contribution au fonds national de garantie des calamités agricoles est recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du CGI (cf. 7 1-72).
2Elle est versée, soit par l'assureur lui-même si l'assureur est une société ou compagnie française ou un assureur étranger ayant en France un établissement ou un représentant responsable, soit par le courtier ou l'intermédiaire ou par l'assuré lui-même si l'assureur étranger n'a en France ni établissement ni représentant responsable.
3À l'appui de leurs versements, les assureurs ou les courtiers doivent fournir une déclaration n° 2787 mise à leur disposition par l'administration (cf. reproduction de l'imprimé en annexe aux BOI 7 I-3-92 et 7 I-4-92 ).
Enfin dans les cas où la contribution est due par l'assuré lui-même, celui-ci est tenu de produire, à l'appui de son versement, une déclaration faisant connaître tous les éléments de l'assurance (cf. 7 I-723 )
4Depuis le 1er mai 1989, sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts, il est opéré un prélèvement de 4 % pour frais d'assiette et de perception (art. 1647-I du CGI) 1 .
5 Cas particulier. - Versement à la charge des organismes de mutualité agricole.
Les caisses de réassurance mutuelles agricoles agréées peuvent verser directement le montant de la contribution pour le compte des caisses mutuelles d'assurances agricoles qui se sont réassurées auprès d'elles.
B. CONTRIBUTION ADDITIONNELLE COMPLÉMENTAIRE
6 La contribution est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Le paiement de la contribution est accompagné du dépôt de la déclaration n° 2787 (cf. reproduction de l'imprimé en annexe aux BOI 7 I-3-92 et 7 I-4-92 ).
Depuis le 1er mai 1989, sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts, il est opéré un prélèvement de 4 % pour frais d'assiette et de perception (art. 1647 - I du CGI) 1 .
1 Antérieurement, conformément aux dispositions de l'ancien article 161 B de l'annexe IV au CGI, le taux du prélèvement s'élevait à 2 %.