Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7K732
Références du document :  7K732
Annotations :  Lié au BOI 7K-2-01

SECTION 2 ASSIETTE ET LIQUIDATION


SECTION 2

Assiette et liquidation



  A. CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES


1Lorsqu'un contrat d'assurance est assujetti à la contribution, celle-ci est assise sur la totalité des primes ou cotisations, sans qu'il y ait lieu, par conséquent de procéder à une ventilation entre la fraction de la prime ou cotisation afférente à la garantie des risques de dommages et celle relative aux risques de responsabilité.

2  En revanche lorsqu'un contrat comporte à la fois la garantie d'un risque d'incendie et celle d'un autre risque, moyennant une prime unique, il convient de déterminer par une ventilation, la fraction de prime afférente au risque incendie et assujettie à la contribution au taux de 15 % et celle se rapportant aux autres risques et qui ne supporte la contribution qu'au taux de 7 % (sur la période d'application de ces taux, cf. ci-avant K 731, n° 1 ).

3Il est précisé que la cotisation qui est perçue au profit du fonds national de garantie ne profite ni directement ni indirectement à l'assureur et que, par suite il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour l'assiette de la taxe sur les conventions d'assurance.

4 Nota. - Contrats garantissant les risques situés dans les départements d'outre-mer.

Les autorités de tutelle du fonds national de garantie des calamités agricoles ont demandé qu'il soit sursis à la perception de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance prévue à l'article 1635 bis A du CGI lorsque et dans la mesure où ces primes ou cotisations sont afférentes à des risques situés dans les départements d'outre-mer.

En conséquence la contribution sur les contrats d'assurance dont il s'agit n'est pas réclamée jusqu'à nouvel ordre.


  B CONTRIBUTION ADDITIONNELLE COMPLÉMENTAIRE


5  La contribution est perçue sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance des biens en cause et couvrant les risques suivants :

- responsabilité civile ;

- dommage aux biens.