TITRE 6 FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE
TITRE 6
FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 27 octobre 1995)
ART. 1628 quater.
I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des entreprises d'assurances, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement [Voir les articles 322 et 322 A de l'annexe II].
II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances relatif à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural est obligatoire sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil national des assurances [Voir les articles 323 à 323 A de l'annexe II].
ART. 1635 ter.- I.
II. Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'État sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
ART. 1647. - I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement sur le montant : De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A.
Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
[Le prélèvement opéré sur les taxes parafiscales est défini à l'article 338 de l'annexe II].
ANNEXE II
A. ACCIDENTS DE CIRCULATION
ART. 322. - Conformément à l'article R. 421-27 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents d'automobile et prévu à l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
1° La contribution des entreprises d'assurances est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur, et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes ;
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1°, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents.
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des Impôts.
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurances pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1°. Elle est perçue par les entreprises d'assurances et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.
ART. 322 A. - Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances [Voir l'article 159 quinquies-O A de l'annexe IV], dans la limite des montants maximaux ci-après :
a contribution des entreprises d'assurances : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
b. contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code des assurances, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ; c. contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article 322
B. ACCIDENTS DE CHASSE
ART. 323. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les contributions prévues au II de l'article 1628 quater du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
1° La contribution des entreprises d'assurances est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés visée au 3° ;
2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens ;
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article 322.
ART. 323 A. - Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances [Voir l'article 159 quinquies-O B de l'annexe IV] dans la limite des maxima ci-après :
a. contribution des entreprises d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
b. contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
c. contribution des assurés : somme forfaitaire maximum de 2,50 F par personne garantie.
ANNEXE IV
ART. 159 quinquies-0 A. - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
a. contribution des entreprises d'assurance : 5 % de la totalité des charges du fonds de garantie [taux applicable à compter du 1er février 1995] ;
b. contribution des responsables d'accidents non assurés :
1° taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
2° taux réduit : 5 % ;
c. contribution des assurés : 0,5 % des primes [taux applicable à compter du 1er février 1995].
ART. 159 quinquies-0 B.- Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
a. contribution des entreprises d'assurances : 5 % de la totalité des charges du fonds de garantie [taux applicable à compter du 1er février 1995] ;
b. contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
1° taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
2° taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 % ;
c. contribution forfaitaire des assurés : 0,50 F par personne garantie [tarif applicable à compter du 1er février 1995].