Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D221
Références du document :  3D22
3D221
Annotations :  Lié au BOI 3A-7-08

CHAPITRE 2 CAS D'APPLICATION


CHAPITRE 2

CAS D'APPLICATION


1  Les régimes de suspension de taxe en vigueur concernent :

- les livraisons aux exportateurs (CGI, art. 275 ) ;

- certaines livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages (CGI, art. 277 ) ;

- les opérations portant sur les produits pétroliers antérieurement à leur mise à la consommation, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line (CGI, art. 298-1-2° ) ;

- les importations et les reventes en l'état portant sur certaines matières premières destinées à l'industrie textile (décisions ministérielles du 28 décembre 1967 et du 12 juillet 1974)

2- les livraisons aux entreprises qui réalisent des travaux d'exploration du plateau continental (art. 274 du CGI et art. 242 A de l'ann II au CGI) ;

- les opérations portant sur des biens placés ou destinés à être placés sous un régime douanier communautaire ou d'entrepôt fiscal (art. 277 A du CGI).


SECTION 1

Livraisons aux exportateurs


1Les dispositions de l'article 275-I du CGI autorisent les assujettis à recevoir en franchise de la TVA les biens acquis en France ou importés qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente

2Depuis le 1er janvier 1993, peuvent également être reçus en franchise de taxe, les biens meubles corporels destinés à faire l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA en application de l'article 262 ter-I du CGI ; d'une livraison exonérée conformément à l'article 262 quater du même code ; d'une livraison dont le lieu est situé dans un autre État membre de la Communauté et qui relève du régime des ventes à distance ou qui concerne des biens livrés après montage ou installation par le vendeur ; ainsi que des prestations portant sur les biens qui font l'objet de ces livraisons.

Les personnes qui effectuent ces livraisons de biens peuvent donc bénéficier des dispositions d'achats en franchise de l'article 275 du CGI.

Il en est de même

- de l'assujetti qui exporte par l'intermédiaire d'un commissionnaire agissant ou non en son nom, d'un façonnier ou d'un emballeur ;

- de l'assujetti qui effectue par l'intermédiaire de ces mêmes personnes des livraisons intracommunautaires exonérées par l'article 262 ter

3De même le commissionnaire agissant en son nom propre à la vente où à l'achat peut bénéficier des dispositions d'acquisition en franchise de taxe prévues par l'article 275 du CGI pour les biens qu'il livre aux personnes qui réalisent des exportations ou des livraisons intracommunautaires de ces biens en exonération de TVA.

4Aux termes de l'article 275 III du CGI les assujettis revendeurs qui reçoivent ou importent en franchise de taxe, des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité, ne peuvent pas appliquer lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A du CGI (DB 3 K 333 ).

5Par ailleurs, le II de l'article susvisé étend ces dispositions aux organismes sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée, qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.

L'ensemble des commentaires relatifs à la livraison en franchise aux exportateurs est repris à la DB 3 A 325.