Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K333
Références du document :  3K333

SECTION 3 ACHATS EN FRANCHISE


SECTION 3

Achats en franchise


1L'article 275-III du CGI ne permet pas aux assujettis-revendeurs qui soumettent leurs livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité au régime de la marge d'acheter ou d'importer ces biens en franchise de taxe.

La possibilité d'utiliser le régime des achats en franchise est donc limitée :

- aux importations des biens d'occasion, dès lors que les dispositions applicables ne permettent pas à ces biens d'être ensuite soumis au régime de la marge ;

- aux achats, aux acquisitions intracommunautaires ou aux importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'assujetti-revendeur n'a pas exercé l'option prévue à l'article 297 B pour soumettre les livraisons de ces biens à la taxation sur la marge ;

- aux achats ou acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité pour lesquels le vendeur a appliqué les règles du régime général de la TVA (taxation sur le prix total ou livraison intracommunautaire exonérée ou exportation).

2Les biens qui ont été acquis ou importés en franchise, doivent lors de leur revente, être obligatoirement soumis au régime général de TVA (taxation sur le prix total en cas de revente en France). Il appartient donc aux assujettis-revendeurs qui utilisent cette possibilité de suivre distinctement dans leur comptabilité les biens acquis ou importés en franchise des autres biens pouvant relever du régime de la marge.

3Pour le calcul du contingent d'achats en franchise, peuvent être retenus l'ensemble des exportations et l'ensemble des livraisons effectuées par l'assujetti-revendeur selon les règles du régime général (livraisons exonérées sur la base de l'article 262 ter -I du CGI).