CHAPITRE 2 CONTRIBUTION DES EXPLOITANTS ASSURÉS (CGI, ART. 1622)
CHAPITRE 2
CONTRIBUTION DES EXPLOITANTS ASSURÉS
(CGI, art. 1622)
SECTION 1
Assiette
1Cette contribution est perçue sur les primes et cotisations des contrats mentionnés à l'article 1234-19 du code rural.
L'article 1234-19 du code rural prévoit que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que les membres non salariés des sociétés agricoles peuvent souscrire, pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes qui doivent être obligatoirement assurées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées (loi n° 66 950 du 22 décembre 1966) une assurance complémentaire leur garantissant, en plus des prestations minimales prévues par la loi de 1966, des indemnités journalières et des rentes revalorisables.
2Par prime ou cotisation formant la valeur imposable, il faut entendre, comme en matière de taxe sur les conventions d'assurances, toutes les sommes payées par l'assuré en échange de la garantie qui lui est donnée (cf. DB 7 1-4111).