TITRE 2 RÉGIME DE LA SUSPENSION DE TAXE
TITRE 2
RÉGIME DE LA SUSPENSION DE TAXE
Le régime suspensif, c'est-à-dire un système dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir, non grevés de cette taxe, certains des produits et des services nécessaires à son exploitation ou qui a pour objet de reporter à un stade ultérieur le paiement de l'impôt normalement dû, est applicable dans certains cas et sous certaines conditions. Déjà prévu dans la réglementation antérieure au 1er janvier 1968, ce régime peut continuer de s'appliquer dans la réglementation actuelle. Les cas dans lesquels ce régime peut trouver à s'appliquer ainsi que les modalités d'application font l'objet du présent titre.
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SUSPENSION DE TAXE
Les principes généraux de la suspension de la taxe sont définis par les articles 271-VI , 274 , 275 , 276 , 277 , 277 A et 284 du CGI
Le régime de la suspension a pour objet de reporter à un stade ultérieur l'exigibilité de l'impôt normalement dû
Le bénéfice du régime suspensif est généralement assorti de conditions qui peuvent être formelles (attestation) ou de fait (qualité du client ou utilisation du produit) ; lorsqu'elles ne sont pas satisfaites ou cessent de l'être, la taxe devient exigible (CGI, art. 284)
L'Administration peut éventuellement exiger la garantie d'une caution (CGI, art. 276 et ann. IV, art. 49 à 50 bis ).
Les opérations faites en suspension produisent au regard des règles de l'application de l'impôt les mêmes effets que les opérations imposables. Il en résulte que les opérations faites en suspension :
- ouvrent droit à déduction totale de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services dont le coût a exclusivement concouru à leur réalisation ;
- figurent aux deux termes du rapport établissant le pourcentage de déduction ;
- sont portées à ce rapport tous frais et taxes compris à l'exclusion de la TVA elle-même.