CHAPITRE 3 JURIDICTION GRACIEUSE
CHAPITRE 3
JURIDICTION GRACIEUSE
1Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération de taxe sur les conventions d'assurances (LPF, art. L. 247).
2En revanche, l'administration peut, au plan de la juridiction gracieuse, accorder aux redevables ayant fait l'objet de sanctions fiscales sous certaines conditions :
- soit une transaction portant atténuation desdites sanctions lorsque celles-ci et, le cas échéant, les impositions principales ne sont pas définitives (LPF, art. L. 247-3°.) ;
- soit la remise ou une modération de ces sanctions lorsque les pénalités elles-mêmes et les impositions qu'elles concernent sont définitives (LPF, art. L. 247-2°) c'est-à-dire quand les délais de réclamation ou de recours sont expirés.
3Ces mesures sont accordées sur demande du redevable ou, dans certains cas, à l'initiative du service. Elles sont commentées dans la DB 13 S.