Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D184
Références du document :  3D184

SECTION 4 RÉGIME PARTICULIER RÈGLES APPLICABLES À FRANCE TÉLÉCOM (EX. DIRECTION GÉNÉRALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS)


SECTION 4

Régime particulier
Règles applicables à France Télécom

(ex. direction générale des Télécommunications)


1À compter du 1er novembre 1987, France Télécom (ex. Direction Générale des Télécommunications : DGT) est devenue redevable à la TVA sur l'ensemble de ses activités de télécommunications (CGI, art. 256 B).

L'article premier du décret n° 87-898 du 31 octobre 1987 a précisé que la TVA afférente aux biens et services acquis avant le 1er novembre 1987 et utilisés pour les besoins de l'activité du service des Télécommunications, autre que celle des réseaux câblés de vidéocommunications, n'est pas déductible de la TVA applicable à cette activité.

Il en résulte qu'au 1er novembre 1987, France Télécom ne disposait d'aucun crédit de départ.


  A. EXPLOITATION DU RÉSEAU CÂBLÉ DE VIDÉOCOMMUNICATIONS


• Période antérieure au 1er novembre 1987

2En application d'une décision ministérielle du 5 mai 1985, l'activité d'exploitation du réseau de vidéocommunications est soumise à la taxe depuis 1985

Pour l'exercice des droits à déduction cette activité constituait un secteur distinct des autres activités de France Télécom

La DGT pouvait déduire, dans les conditions de droit commun, la taxe afférente aux dépenses utilisées pour les besoins de ce secteur

• À compter du 1er novembre 1987.

3Les dépenses du réseau de vidéocommunications dont le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er novembre 1987 sont déductibles dans les mêmes conditions et limites que les autres dépenses d'exploitation et d'investissement de France Télécom ( 3 D 1526 )

Le secteur distinct propre au réseau de vidéocommunications est donc supprimé à compter du 1er novembre 1987


  B. ACTIVITÉS ASSUJETTIES À LA TAXE À COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1987


• Période antérieure au 1er novembre 1987.

4L'article 1er du décret du 31 octobre 1987 s'oppose à la déduction, par France Télécom, de la TVA afférente aux biens et services acquis avant le 1er novembre 1987 et utilisés pour les besoins des activités autres que celle des réseaux câblés de vidéocommunications.

En d'autres termes, France Télécom ne peut pas bénéficier du crédit de départ défini par l'article 226 de l'annexe II du CGI, pour celles de ses activités qui ne sont assujetties à la taxe que depuis le 1er novembre 1987

• À compter du 1er novembre 1987

5La taxe afférente aux dépenses se rapportant aux activités qui sont devenues taxables le 1er novembre 1987 est déductible dans les conditions et limites exposées 3 D 1526 lorsque le droit à déduction a pris naissance à compter de cette même date.

Il en est ainsi :

- pour les biens (immobilisations et autres biens) lorsque la livraison est intervenue à partir du 1er novembre 1987 ;

- pour les prestations de services (prestations diverses, travaux immobiliers,...) lorsque le paiement est effectué à compter du 1er novembre 1987 ou, si le fournisseur a opté pour les débits, lorsque la facture est établie à compter de cette date.

France Télécom ne peut donc pas déduire la TVA qui concerne des prestations de services payées (ou facturées en cas d'option pour les débits) avant le 1er novembre 1987, même si ces prestations se rapportent en partie à la période postérieure au 1er novembre 1987.

Mais il lui est possible de déduire, dans les conditions habituelles, la taxe afférente aux prestations acquittées (ou facturées en cas d'option débit) après le 1er novembre 1987, même si elles se rapportent en partie à la période antérieure.