SECTION 5 ASSURANCES SUR MARCHANDISES TRANSPORTÉES ET RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRANSPORTEUR DES TRANSPORTS TERRESTRES
SECTION 5
Assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile
du transporteur des transports terrestres
1L'article 995-7° du CGI exonère de la taxe sur les conventions d'assurances, les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres.
2Sont ainsi exonérés les contrats d'assurances sur facultés des transports terrestres, c'est-à-dire :
- lorsqu'il s'agit de marchandises, les contrats relatifs aux risques « marchandises transportées » souscrits par l'expéditeur ainsi que les contrats de responsabilité civile du transporteur ;
- lorsqu'il s'agit de personnes, les contrats de responsabilité civile envers les personnes transportées, à l'exclusion, bien entendu, des contrats individuels accident qui restent assujettis au régime de droit commun.