TITRE 3 EXONÉRATIONS
TITRE 3
EXONÉRATIONS
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 27 octobre 1995)
Art. 995. - Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
1° les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;
2° les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement ;
3° les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; 4° les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
5° les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère ;
[À compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire qui sont exonérées dès le 1er janvier 1990] ;
5° bis (Abrogé) ;
6° les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied ;
7° les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;
8° les assurances des crédits à l'exportation ;
9° les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances ;
10° les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine [Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991] ;
11° les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
12° les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci. Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
13° les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.
Art. 998. - Par dérogation à l'article 991, sont exonérées de la taxe spéciale :
1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise ;
2° (Disposition devenue sans objet : loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 17).
3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite, à condition :
a. Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;
b. Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.
Art. 999. - Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture [Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février)].
Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.
Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
(n° 96-314 du 12 avril 1996)
Art. 19. -I. - Le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'application du 3° de l'article 998 du code général des impôts, l'indemnité de cessation d'activité est assimilée à une indemnité de fin de carrière. »
Il. - Dans le 3° de l'article 998 du code général des impôts, les mots : « une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite » sont remplacés par les mots : « une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ».
INTRODUCTION
Un large dispositif d'exonération de la taxe sur les conventions d'assurances a été mis en place par le législateur. Il concerne :
- les contrats souscrits par et auprès de certains organismes (cf. infra 7 I 31 ) ;
- certains contrats de nature particulière (cf. infra 7 I 32 ) ;
- les contrats couvrant des risques particuliers (cf. infra 7 I 33 ) ;
- les contrats bénéficiant d'une exonération de droits de timbre et d'enregistrement (cf. infra 7 I 34 ) ;
- les contrats relatifs à certains véhicules terrestres à moteur (cf. infra 7 I 35 ).