Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H561
Références du document :  7H56
7H561

CHAPITRE 6 GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC


CHAPITRE 6

GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
GROUPEMENTS EUROPÉENS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC



SECTION 1

Groupements d'intérêt économique



  A. RÉGIME JURIDIQUE


1Le groupement d'intérêt économique (GIE), institué par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 (modifiée par la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique), a été créé afin de permettre aux entreprises de mettre en commun certaines de leurs activités sans aliéner leur indépendance et leur individualité.

2Le GIE est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique. Il peut agir dans les secteurs les plus divers de la vie économique : industrie, commerce, agriculture, artisanat. De même, les personnes exerçant une profession libérale soumise un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un GIE ou y participer (art. 1er-1 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée par la loi du 13 juin 1989 susvisée).

3L'objet du GIE est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

En outre, à l'inverse de la société, le but du groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Ce principe n'interdit pas à un groupement de réaliser des bénéfices, mais signifie que le profit résultant de l'action commune doit revenir non pas au GIE mais à ses membres.

4Le GIE peut être constitué sans capital. Il doit comprendre au moins deux personnes physiques ou morales. Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci et sont solidaires, sauf convention contraire, avec le tiers cocontractant. Toutefois, les dispositions de la loi du 13 juin 1989 autorisent les GIE à exonérer un nouveau membre des dettes antérieures à son entrée dans le groupement.

Cette obligation solidaire au passif rapproche les groupements d'intérêt économique des sociétés de personnes, ce qui a conduit à les soumettre à un régime fiscal analogue à celui de ces sociétés.

5Enfin, le GIE n'est pas commercial en la forme et, comme le précise l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'emporte pas présomption de sa commercialité. De ce fait, ont seuls la qualité de commerçants (au sens juridique du terme) les groupements ayant une activité commerciale, les autres doivent être considérés comme des non-commerçants. Lorsque son objet est commercial, le groupement peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial.


  B. RÉGIME FISCAL


6Bien que les GIE puissent réaliser des bénéfices, ils échappent à l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils sont constitués et fonctionnent dans les conditions et limites définies par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967. Chaque membre est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt (CGI, art. 239 quater ).


  I. Constitution du groupement et augmentation du capital


Il résulte des dispositions de l'article 2, alinéa 1, de l'ordonnance susvisée, que les groupements d'intérêt économique peuvent être constitués avec ou sans capital. Dans le silence du texte, des apports ne sont même pas nécessaires.

1. GIE constitué avec capital.

7Lors de sa constitution, le patrimoine du groupement d'intérêt économique peut être formé :

- d'apports purs et simples effectués par les membres en échange de titres non négociables représentatifs de leurs droits ;

- d'apports à titre onéreux dont la contrepartie échappe aux risques sociaux.

Les apports sont soumis au régime de droit commun applicable aux apports faits aux sociétés de personnes.

a. Apports purs et simples.

8Sous réserve des apports entrant dans le champ d'application de la TVA, les apports en espèces ou les apports purs et simples de biens mobiliers ou immobiliers ne donnent ouverture qu'au droit fixe de 1 500 F 1 (CGI, art. 810-I).

b. Apports à titre onéreux.

9Lorsqu'ils ne donnent pas lieu au paiement de la TVA, les apports à titre onéreux donnent ouverture, dans les conditions ordinaires, au droit de mutation ou à la taxe de publicité foncière d'après la nature du bien apporté ou selon le tarif prévu à l'article 683 bis du CGI, ainsi, le cas échéant, qu'aux taxes additionnelles et éventuellement à la taxe régionale 2 .

c. Apports entrant dans le champ d'application de la TVA.

10Ils sont assujettis dans tous les cas au droit fixe.

2. GIE constitués sans capital.

11Les actes de formation ne comportant pas d'apports sont enregistrés au droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI, au tarif actuel de 500 F.

Si l'acte de constitution comporte des apports en industrie, les règles énoncées ci-dessus aux n°s 8 et suiv. sont applicables.

3. Paiement des droits.

12Les dispositions de l'article 1717 bis du CGI qui prévoient que les actes constatant la formation des sociétés commerciales sont enregistrés provisoirement gratis ne sont pas applicables aux groupements d'intérêt économique, ces groupements n'ayant d'ailleurs pas le caractère de sociétés.

4. Reprise par un groupement d'intérêt économique des engagements souscrits en son nom antérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

13L'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 (modifiée par l'art. 18 de la loi du 13 juin 1989 précité), prévoit désormais que les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.

Au plan fiscal, le transfert au groupement des droits acquis au cours de la période de formation échappe à la taxation au regard des droits d'enregistrement à la condition que l'acte repris :

- contienne tous les éléments nécessaires à l'identification du groupement intéressé ;

- n'opère aucune novation par rapport aux dispositions essentielles de la convention intervenue au cours de la période de formation.

14En outre, lorsque la reprise concerne un terrain à bâtir, le groupement doit indiquer expressément dans l'acte portant ratification qu'il reprend à son compte l'engagement souscrit par la personne ayant agi en son nom. Le point de départ du délai de quatre ans prévu à l'article 1594-0 G-A-II du CGI demeure donc fixé à la date de l'acte d'acquisition initial.


  II. Dissolution et liquidation d'un groupement d'intérêt économique


1. Dissolution.

15En mettant fin à la personne morale, la dissolution d'un groupement d'intérêt économique a pour effet de transformer l'actif patrimonial en indivision après réalisation des opérations de liquidation et, par suite, de transférer la propriété des biens de la tête du groupement sur celle de ses membres.

L'acte constatant cette dissolution ne relevant d'aucune tarification particulière est soumis au droit fixe des actes innomés (CGI, art. 680).

2. Partage.

16Pour définir le régime applicable au partage de l'actif du groupement entre ses membres, il convient de distinguer selon que les biens allotis proviennent d'apports purs et simples ou d'acquêts.

a. Biens provenant d'apports purs et simples.

17Pour les apports de cette nature, il y a lieu d'appliquer aux groupements la théorie de la mutation conditionnelle des apports.

D'après cette théorie, l'apport pur et simple d'un corps certain s'analyse, pour la perception des droits d'enregistrement, en une cession soumise à la condition suspensive de l'attribution, au moment du partage, du bien apporté à une personne autre que l'apporteur (cf. DB 7 H 4122, n°s 7 et suiv. ).

Dés lors, le droit de mutation devient rétroactivement exigible sur l'acte d'apport lorsque le bien apporté au groupement d'intérêt économique est attribué à un de ses membres autre que l'apporteur, mais le régime fiscal et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant au jour du partage (CGI, art. 676).

Dans le cas contraire, l'apporteur, attributaire en partage, est censé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire et aucun droit de mutation ne doit être perçu. En revanche, le partage des immeubles et droits immobiliers dont l'attribution n'est pas considérée comme une mutation, donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % (CGI, art. 678).

b. Biens correspondant à des acquêts mobiliers et immobiliers.

18Ce partage des acquêts, y compris les apports à titre onéreux, entre les membres du groupement, est soumis dans les conditions ordinaires au droit de partage de 1 % sur l'actif net partagé et, le cas échéant, au droit de mutation à titre onéreux sur la plus-value lorsqu'un membre du groupement reçoit des biens dont la valeur excède la part d'actif qui devait lui revenir compte tenu de la proportion des droits sociaux qu'il détient dans le groupement.

c. Retrait d'un membre du GIE.

19Le retrait d'un membre du GIE s'analyse en un partage partiel du groupement. Dès lors, les règles exposées ci-dessus n°s 16 et suivants sont applicables.


  III. Transformations de groupements d'intérêt économique


1. Transformation d'un GIE en groupement européen d'intérêt économique (GEIE).

20La loi n° 89-377 du 13 juin 1989 autorise l'immatriculation en France de groupements européens d'intérêt économique. En application du règlement CEE n° 2137-85 du 25 juillet 1985, cette autorisation a pris effet à compter du 1er juillet 1989 (cf. DB 7 H 562 ).

Aux termes de l'article 8 de la loi précitée un groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans que cette transformation donne lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

En ce qui concerne les droits d'enregistrement l'acte de transformation du GIE en GEIE rend exigible le droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI (500 F actuellement).

2. Transformation d'un GIE en société en nom collectif.

21L'article 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 (modifié par la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 précitée) autorise désormais la transformation d'un GIE en société en nom collectif sans que cette transformation entraîne la dissolution du groupement ni la création d'une personne morale nouvelle.

En conséquence, l'acte de transformation du groupement en société en nom collectif non soumise à l'impôt sur les sociétés est passible du droit fixe prévu par l'article 680 du CGI (500 F actuellement).

3. Transformation d'un GIE en société autre qu'une société en nom collectif.

22Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le groupement d'intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et partage de bénéfices. En conséquence, la poursuite de l'activité de cet organisme sous la forme notamment d'une société de capitaux ou d'une société civile traduit une modification substantielle de la situation de droit ou de fait qui ne peut qu'entraîner la création d'une personne morale nouvelle.

Les droits prévus pour la dissolution du groupement et la constitution de la société nouvelle sont alors exigibles dans les conditions de droit commun.

4. Transformation d'un GIE en association.

23La transformation en association d'un GIE entraîne, compte tenu de son objet spécifique qui le distingue de cette autre forme de groupement, la création d'une personne morale nouvelle.


  IV. Défaut d'acte. Formalité de l'enregistrement


24À défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital, doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des Impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation. Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants (CGI, art. 638 A).

 

1   Tarif applicable à compter du 1er janvier 1998 ; 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997 ; 430 F du 1er au 14 janvier 1992.

2   La taxe régionale applicable aux mutations à titre onéreux d'immeubles (CGI, art. 1599 sexies ancien) est supprimée depuis le 1er septembre 1998 pour les immeubles à usage d'habitation et de garage et depuis le 1er janvier 1999 pour les autres immeubles (loi de finances pour 1999, art. 39).