CHAPITRE 2 SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES
CHAPITRE 2
SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES
SECTION 1
Sociétés immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Édition au 31 mars 1999)
Art. 827. - I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F [Tarif applicable à compter du 1er janvier 1998] :
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2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
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Art. 828. - I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 1 500 F [Tarif applicable à compter du 1er janvier 1998] :
1° ( Abrogé ) ;
2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini à l'article 1655 ter augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
Toutefois, pour les sociétés assujetties à la TVA, en application du 7° de l'article 257, le bénéfice de cette disposition, est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
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Art. 1655 ter. - Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées [Voir les articles 372 à 375 de l'annexe II].
Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.