Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1721
Références du document :  3D172
3D1721

SECTION 2 RÈGLES PARTICULIÈRES


SECTION 2

Règles particulières


Il s'agit :

- d'une part, de la faculté d'appliquer le pourcentage de déduction à l'ensemble des biens et services de l'entreprise ; cette faculté est destinée à tenir compte des difficultés que pourraient éprouver certains redevables pour déterminer l'affectation réelle des biens ne constituant pas des immobilisations et des services qu'ils utilisent ; elle permet ainsi de déroger à la règle de l'affectation ;

- d'autre part, en cas d'exercice de plusieurs activités soumises à des régimes de TVA différents, de l'obligation de calculer les droits à déduction afférents aux immobilisations, compte tenu de leur affectation à chacune de ces activités constituées en « secteur distinct » ;

- enfin, une étude particulière est consacrée au régime applicable aux services publics de transport de voyageurs.


SOUS-SECTION 1

Application du pourcentage de déduction à l'ensemble des biens et services


1Par dérogation aux dispositions de l'article 219 de l'annexe II au CGI, les entreprises visées audit article peuvent être autorisées par l'Administration à déterminer le montant de leurs droits à déduction pour l'ensemble des biens ne constituant pas des immobilisations et pour l'ensemble des services dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 de l'annexe susvisée.

Cette autorisation, qui peut être sollicitée par simple demande sur papier libre, s'applique obligatoirement pendant une année civile entière ; elle est renouvelée par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable ou par l'Administration avant le 31 décembre de l'année considérée (ann. II, art. 220).

2En règle générale, cette autorisation permet à son bénéficiaire d'appliquer le pourcentage de déduction pour l'ensemble de ses biens et services dans les conditions exposées ci-dessus (cf. D 171 ). Mais elle ne peut faire échec à la constitution de secteurs distincts, car celle-ci est de droit lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités soumises à des dispositions différentes en matière de TVA (cf. ci-après D 1722 ).