Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H341
Références du document :  7H341

SECTION 1 NOTION DE CRÉATION D'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE


SECTION 1

Notion de création d'une personne morale nouvelle



  A. PRINCIPE


1Il est de règle que le changement du type juridique d'une société n'emporte pas création d'une personne morale nouvelle s'il est autorisé par la loi, lorsqu'il ne s'accompagne pas de modifications statutaires importantes non nécessitées par le changement de forme lui-même.


  B. AUTORISATION DE LA LOI


2L'article 1844-3 du code civil, applicable à l'ensemble des sociétés de droit, qu'elles soient civiles ou commerciales, dispose que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.

Si la condition de régularité de la transformation n'est pas remplie, il convient de considérer que la transformation de la société emporte création d'une personne morale nouvelle.

3Les dispositions de l'article 1844-3 du code précité ne visent que la transformation d'une société en une société d'une autre forme et non la transformation d'une société en un autre type de groupement.

Toutefois, des dispositions spéciales prévoient de telles transformations sans que celles-ci entraînent la création d'une personne morale nouvelle.

Il en est ainsi pour :

- la transformation d'une société en un groupement d'intérêt économique lorsque son objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique (art. 12 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967) ;

- la transformation d'un groupement d'intérêt économique en société en nom collectif (art. 23 de la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 complétant l'art. 12 précité) ;

- la transformation d'une société, d'une association ou d'un groupement d'intérêt économique en un groupement européen d'intérêt économique (art. 8 de la loi n° 89-377 du 13 juin 1989) ;

- la transformation d'un groupement européen d'intérêt économique en un groupement d'intérêt économique de droit français ou une société en nom collectif (art. 8 précité).

4La loi n° 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit également en son article 5 que la transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Cette disposition permet d'effectuer sans création d'une personne morale nouvelle sous réserve qu'elle ait été décidée et réalisée conformément aux prescriptions légales et réglementaires, la transformation :

- d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme en société commerciale d'une autre forme (art. 69 et 236) ;

- d'une société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée (art. 262).

5De même, la loi précitée prévoit la transformation :

- d'une société en nom collectif en société en commandite, en cas de décès d'un associé, si l'un au moins des héritiers est mineur non émancipé (art. 21) ;

- d'une société en commandite simple, en cas de décès de l'associé seul commandité, si ses héritiers sont tous mineurs émancipés (art. 32) ;

- d'une société à responsabilité limitée en société anonyme si le nombre des associés devient supérieur à 50 (art. 36) ;

- d'une société à responsabilité limitée en société d'une autre forme si le capital devient inférieur à 50 000 F (art. 35) ;

- d'une société anonyme en société d'une autre forme lorsque le capital devient inférieur à 1 500 000 F si la société fait publiquement appel à l'épargne, à 250 000 F dans le cas contraire (art. 71) ;

- en société civile professionnelle d'une société d'une autre forme. Depuis la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (abrogeant l'article 27 de la loi du 29 novembre 1966), les sociétés civiles professionnelles peuvent être transformées en société de tout autre forme admise par la réglementation propre à la profession exercée.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 1992, les sociétés civiles professionnelles peuvent se transformer en sociétés d'exercice libéral.


  C. NOTION DE MODIFICATIONS STATUTAIRES IMPORTANTES


6Indépendamment du caractère régulier de la transformation, l'absence de création d'une personne morale nouvelle est subordonnée à la condition que la transformation ne s'accompagne pas de modifications statutaires importantes non nécessitées par le changement de forme lui-même et dont l'ensemble serait incompatible avec le maintien du pacte social primitif.

Le point de savoir si les modifications concomitantes à la transformation sont ou non de nature à entraîner la création d'une personne morale nouvelle est une question de fait qui doit être résolue dans chaque cas particulier. À cet égard, il est précisé que même depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 (art. 1844-3 du code civil), la novation de la personne morale peut résulter de modifications statutaires importantes ou de modifications de fait apportées notamment à l'activité ou au fonctionnement de la société lorsque celles-ci accompagnent le changement de type juridique.

7Il a été jugé qu'une telle conséquence ne saurait résulter d'une simple augmentation de capital (Trib. civ. Rennes du 14 mars 1906), d'un changement de personnel lui-même prévu par les statuts (Trib. civ. X... du 31 décembre 1905).

En revanche, ont été considérées comme emportant création d'une personne morale nouvelle des modifications concomitantes dans l'objet, le capital et la durée de la société transformée (RM, n° 5931, à M. Legaret, JO, Débats AN du 15 août 1960. p. 2278).

À l'appui de cette doctrine, on citera notamment la jurisprudence ci-après relative à :

- une transformation accompagnée d'une longue prorogation de la durée de la société, d'une augmentation considérable de son capital et de l'admission d'un nouvel associé (Trib civ. Seine du 11 mai 1944) ;

- la transformation d'une société civile en une société anonyme, accompagnée d'un changement d'objet statutaire ;

- la transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme accompagnée d'un transfert du siège social, d'une augmentation du nombre des associés, d'une modification de l'objet social ainsi que d'une extension de l'activité (Cass. com. arrêt du 2 juillet 1979, n° 572, sieur Guy X... ) ;

- en raison des importantes modifications statutaires qu'elle implique, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société civile de personnes ayant la qualité de société coopérative agricole 1 .

8De même, emporte création d'une personne morale nouvelle sauf dispositions expresses (cf. ci-dessus, n° 3 ), l'adoption, par un groupement n'ayant pas le caractère de société, de la forme juridique de société ou vice versa. Il en est ainsi notamment :

- pour la transformation d'un groupement d'intérêt économique en une société civile qui se traduit par une modification substantielle de la situation de droit et de fait ;

- pour la transformation d'une société en association régie par la loi du 1er juillet 1901.


  D. CAS PARTICULIERS



  I. Transformation d'une société créée de fait ou d'une société en participation en société d'une autre forme


9Cf. DB 7 H 54 .


  II. Transformation de sociétés déjà dissoutes


10Le changement de forme d'une société dont la dissolution a déjà été prononcée entraîne toujours la création d'une personne morale nouvelle (Saint-Julien, 18 février 1913 ; Cass. com. 16 juin 1952, D 1953, 509).

C'est ainsi qu'une société en commandite simple, dissoute par décision de justice, que ses anciens membres ont néanmoins cru pouvoir transformer en société anonyme plusieurs années après, doit être regardée comme ayant continué à subsister en tant que personne juridique pour les seuls besoins de sa liquidation jusqu'à la date de sa transformation, cette transformation comportant, par suite, la création d'une personne morale nouvelle (cf. en matière d'impôt sur le revenu, CE, arrêt du 30 octobre 1974, req. n° 91126).

 

1   En revanche, n'entraînent pas, en principe, la création d'une personne morale nouvelle :

- la transformation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société par actions ou à responsabilité limitée en société coopérative agricole (cf. décret n° 61-868 du 5 août 1961, art. 9) ;

- la transformation d'une société civile agricole en société coopérative agricole ;

- l'adoption, sans changement de forme, par une société anonyme du statut de société d'intérêt collectif agricole.