SECTION 3 FORMALITÉ
SECTION 3
Formalité
1Les actes constatant l'amortissement ou la réduction du capital d'une société doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date (CGI, art. 635-1-5° ).
Cette règle est également applicable aux actes ou aux procès-verbaux constatant la réduction de capital d'une société à capital variable notamment à la suite du retrait de certains associés (cf. DB 7 H 3212, n° 9 ).
2L'amortissement ou la réduction de capital qui n'est pas constaté par un acte doit donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des impôts dans le mois qui suit sa réalisation (CGI, art. 638 A ).