Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H3211
Références du document :  7H3211
Annotations :  Lié au BOI 7H-3-02

SOUS-SECTION 1 APPORTS EN NUMÉRAIRE ET ASSIMILÉS


SOUS-SECTION 1  

Apports en numéraire et assimilés


1 Depuis le 1er janvier 1992, l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant l'augmentation de capital en numéraire ou par conversion d'obligations en actions dans les sociétés passibles de l'IS est soumis à un droit fixe, actuellement de 1 500 F 1 .


  A. SOCIÉTÉS CONCERNÉES


2Les augmentations de capital en numéraire et assimilées sont soumises au même régime quel que soit le régime fiscal des sociétés concernées.


  B. NATURE DES OPÉRATIONS


3Sont considérés comme effectués en numéraire les apports libérés :

- en espèces ;

- par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (exemples : comptes courants d'associés, réserve spéciale de participation des salariés) ;

- par conversion en actions d'obligations souscrites à l'origine ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire.

Les primes d'émission 2 versées à l'occasion des augmentations de capital s'analysant en de véritables suppléments d'apports, sont soumises au même régime que l'augmentation de capital proprement dite.


  C. FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT



  I. Principes


4L'acte qui constate une augmentation de capital en numéraire est obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement qui doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de sa date (CGI, art. 635-1-5° ). À défaut d'acte, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration dans le mois de la réalisation de l'apport (CGI, art. 638 A ).


  II. Date de réalisation des apports


5 1. Dans les sociétés par actions, une augmentation de capital est considérée comme réalisée :

- en cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire : à la date du certificat établi par le dépositaire des fonds.

Par exception, lorsque l'augmentation de capital a fait l'objet d'une garantie de bonne fin -ce qui n'est possible que dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne- l'opération est réputée réalisée à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Dans le cas particulier où la libération des actions a lieu par compensation de créances liquides et exigibles sur la société, l'augmentation de capital est constatée par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes qui tient lieu de certificat du dépositaire ;

- en cas de conversion d'obligations en actions :

• si les obligations sont convertibles pendant une période déterminée, l'opération est considérée à la date d'établissement du certificat du notaire ou du commissaire aux comptes, qui tient lieu de certificat du « Dépositaire des fonds » ;

• si les obligations sont convertibles à tout moment : à la date de la demande de conversion.

6 2. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l'augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée à la date de l'assemblée générale constatant l'augmentation de capital.

7 3. En ce qui concerne les sociétés à capital variable, cf. DB 7 H 3212, n° 4 .

 

1   Tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992.

2   La prime d'émission est la somme versée par les souscripteurs de nouvelles actions en contrepartie du droit qu'ils vont acquérir sur les réserves de la société ou sur les plus-values d'actif non encore comptabilisées.