Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H231
Références du document :  7H23
7H231
Annotations :  Lié au BOI 7H-3-00

CHAPITRE 3 APPORTS À TITRE ONÉREUX


CHAPITRE 3

APPORTS À TITRE ONÉREUX



SECTION 1  

Caractéristiques


1Il y a apport à titre onéreux toutes les fois que l'apporteur est rémunéré par la société bénéficiaire de l'apport au moyen d'un équivalent ferme, actuel et soustrait aux risques sociaux (cf. DB 7 H 21, n° 3 ).

Des apports de cette nature, dont l'existence ou le caractère sont parfois dissimulés, se rencontrent dans des circonstances très diverses.

2Il convient d'observer, à cet égard, que l'administration n'est pas liée par la qualification que les parties donnent elles-mêmes aux actes. Le service a, bien entendu, le droit de rechercher, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 64 du LPF (cf. DB 13 L 153), le véritable caractère des conventions en vue de leur imposition 1 . Mais, en cas de doute sur la nature d'un apport, celui-ci doit être réputé pur et simple.

3L'apport à titre onéreux s'analyse en une véritable vente consentie par l'apporteur à la société. Il est par conséquent soumis au régime fiscal des mutations à titre onéreux d'après la nature des biens qui en sont l'objet.

4Toutefois, à la suite de l'aménagement du régime des mutations à titre onéreux d'immeubles effectué par la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, l'article 39 de ladite loi a harmonisé les droits dus sur les apports à titre onéreux d'immeubles constatés à compter du 1er janvier 1999 avec les droits exigibles à raison de la cession d'immeubles. C'est ainsi que l'article 683 bis du CGI assujettit la fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers, constatés à compter du 1er janvier 1999 et réalisés à titre onéreux à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60 %, éventuellement réduit à 2 % sous certaines conditions (cf. ci-après, DB 7 H 233 ).

 

1   Il y a dissimulation de la portée véritable d'un contrat ou d'une convention lorsqu'elle est cachée sous l'apparence de stipulation donnant ouverture à des droits d'enregistrement (ou à une taxe de publicité foncière) moins élevés. Il en est ainsi dans le cas où un apport à titre onéreux a été présenté comme pur et simple. Mais si les parties n'ont pas mentionné dans l'acte une charge qui a pour effet de rendre un apport à titre onéreux pour partie il y a, non pas dissimulation du prix ou du caractère du contrat, mais simple mutation secrète d'une partie des biens apportés.