Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H2213
Références du document :  7H2213

SOUS-SECTION 3 NATURE DES BIENS APPORTÉS


SOUS-SECTION 3

Nature des biens apportés


1Les apports opérés à titre pur et simple peuvent être de nature diverse et être effectués :

- en espèces ;

- en nature ;

- ou en industrie.


  A. APPORTS EN ESPÈCES


2L'apport en espèces doit être distingué du contrat de prêt.

Le prêteur reçoit l'intérêt convenu alors que l'apporteur d'un capital en jouissance n'a droit qu'au produit éventuel de ses parts ou actions.

C'est ainsi que le versement obligatoire pour bénéficier de la qualité d'associé d'une société civile immobilière, en sus du prix de souscription des parts sociales, de sommes strictement proportionnelles au montant nominal de ces parts, sommes qui sont qualifiées de « prêts » et sont rétribuées sous forme de participation aux bénéfices de la même manière que l'apport social proprement dit, l'absence de clause prévoyant le remboursement de ces sommes qui sont soumises au risque social tout comme l'apport représenté par les parts ainsi que le régime différent appliqué en ce qui concerne les garanties aux associés « créanciers » et aux créanciers étrangers à la société, permettent de considérer les versements proportionnels comme un complément d'apport pur et simple (TGI Colmar, 22 octobre 1980, affaire Alfred X... ).


  B. APPORTS EN NATURE


3Les apports en nature ont pour objet des biens ou des droits sur un bien. C'est ainsi qu'ils peuvent porter sur des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels (immeubles, fonds de commerce, brevet d'invention, droit au bail, etc.).

Les apports en nature ne sont pas nécessairement faits en propriété. Ils peuvent également être faits en jouissance.

4L'apport en jouissance est la mise d'un bien à la disposition de la société pour un temps déterminé sans transfert au profit de celle-ci du droit de propriété.

Il peut porter sur tous les biens susceptibles d'un apport en propriété (immeuble, matériel, fonds de commerce, etc.).

S'il porte sur des choses de genre (par exemple des valeurs mobilières ou une somme d'argent) ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, celle-ci devient propriétaire des biens apportés, à charge pour elle, à l'expiration de la période convenue, d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur (code civil, art. 1843-3).

L'apport en jouissance réserve donc le droit de propriété de l'apporteur ; celui-ci, à la dissolution de la société reprend en nature le bien qui n'est jamais devenu la propriété de la personne morale.

Si cet apport en jouissance est rémunéré par une fraction des bénéfices sociaux, il s'agit d'un apport pur et simple.

5Dans l'hypothèse où l'apporteur est lui-même bénéficiaire d'un bail qui lui a été antérieurement consenti par un tiers, l'apport est pur et simple lorsque l'apporteur demeure tenu d'acquitter personnellement le loyer 1 .

6L'apport en jouissance doit être distingué du contrat de bail.

Le bailleur d'un bien loué et l'apporteur en jouissance d'un bien à une société, conservent la propriété de ce bien, mais :

• Le premier reçoit périodiquement un loyer, même si la société locataire ne réalise aucun bénéfice ou subit des pertes ;

• alors que le deuxième ne reçoit que le produit éventuel de ses parts ou actions qui a le caractère d'un revenu d'actions ou de parts d'intérêts.


  C. APPORTS EN INDUSTRIE


7L'associé qui apporte son industrie met à la, disposition de la société ses connaissances techniques ou professionnelles, ses services, son crédit ou ses relations. Il doit être distingué, en principe, du mandataire et en l'absence de lien de subordination, du salarié.

Les apports en industrie doivent, comme pour les apports en nature ou en numéraire, être mentionnés dans les statuts (code civil, art. 1835).

Observation étant faite que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 interdit l'apport en industrie dans les sociétés à responsabilité limitée 2 , les sociétés par actions (art. 38, 75 dernier alinéa et 267) et dans les sociétés en commandite simple lorsque ces apports sont réalisés par les associés commanditaires (art. 23), les apports en industrie ne sont pas incorporés au capital social. Ils sont rémunérés par une part de bénéfices sociaux. Ils sont susceptibles d'estimation.

Lorsque l'acte de société ne détermine pas la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, l'article 1844-1 du code civil prévoit que la part de celui qui n'a apporté que son industrie est équivalente à celle de l'associé qui a le moins apporté.

L'apport en industrie -en vertu d'une jurisprudence constante- est passible du droit fixe dès lors qu'il est rémunéré par une part des bénéfices sociaux et qu'il représente une valeur particulière susceptible d'estimation.

 

1   En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'apport d'un bail indivis fait par les deux seuls membres d'une société avec stipulation que les loyers seront supportés par la société sur ses frais généraux cesse d'être pur et simple.

Dans ce cas, les statuts sociaux modifient les droits actifs et passifs des indivisaires (cf. DB 7 H 232, n° 14 ). Tel est le cas lorsque l'apport indivis est fait à une société en commandite simple, à une société à responsabilité limitée ou à une société par actions (Cass. 28 février 1876).

2   Sauf exception prévue par l'article 16 de la loi du 10 juillet 1982.