Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H1112
Références du document :  7H1112

SOUS-SECTION 2 CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS

SOUS-SECTION 2

Classification des sociétés

1Traditionnellement, la classification des sociétés se fonde sur deux séries de critères (sociétés civiles et sociétés commerciales, d'une part, sociétés de personnes et sociétés de capitaux, d'autre part).

Mais il existe d'autres classifications. Deux d'entre elles seront rappelées ici :

- sociétés dotées de la personnalité morale et sociétés sans personnalité morale ;

- sociétés types et sociétés particulières.

  A. SOCIÉTÉS CIVILES ET SOCIÉTÉS COMMERCIALES

2Si l'on retient la nature de l'activité exercée ou la forme de la personne morale, on oppose les sociétés civiles aux sociétés commerciales.

  I. Les sociétés civiles

3Une société est civile lorsqu'elle a pour objet une activité civile et lorsque sa forme ne lui confère pas le caractère commercial.

Les activités civiles ne sont pas énumérées par la loi comme le sont les activités commerciales (art. 632 et 633 du code de commerce). Elles se déterminent par rapport aux activités commerciales : ce sont celles qui ne constituent pas une entremise dans la circulation des richesses avec intention spéculative.

Une société à objet civil constituée suivant les règles propres aux sociétés civiles mais qui ferait à titre principal des actes de commerce deviendrait commerciale.

4Dans une société civile, les associés répondent personnellement et indéfiniment à l'égard des tiers des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

5À coté des sociétés civiles de droit commun, il existe de nombreuses sociétés civiles qui, en raison de leur objet, sont soumises à une législation spécifique.

Ces sociétés sont dites « réglementées » ou « particulières ».

On se bornera à donner la liste des plus courantes :

Sociétés civiles immobilières :

- sociétés de construction-vente ;

- sociétés d'attribution ;

- sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ;

- sociétés civiles foncières ;

- sociétés civiles de gestion ;

- sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI).

Sociétés agricoles :

- exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) ;

- groupements agricoles fonciers (GAF) ;

- groupements fonciers agricoles (GFA) ;

- groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ;

- sociétés d'intérêt collectif agricole à forme civile (SICA) ;

- groupements forestiers (GF) ;

- groupements fonciers ruraux (GFR) ;

- groupements pastoraux.

Sociétés civiles professionnelles (loi n° 66-879 du 29 novembre 1966) qui ont pour objet l'exercice en commun d'une profession libérale. Depuis la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les professions libérales ont la possibilité d'exercer sous la forme de sociétés de capitaux (cf. DB 7 H 1112, n° 29 ).

Sociétés civiles de moyens (loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972) dans lesquelles les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession sans que la société puisse exercer elle-même celle-ci.

  II. Les sociétés commerciales

6Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet de faire des actes de commerce ou celles qui, quelle que soit la nature de leur activité, revêtent une forme qui leur confère le caractère commercial (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite, sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes).

Elles obéissent aux règles juridiques applicables aux commerçants. Elles sont soumises en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement à une réglementation qui résulte, pour l'essentiel, de la loi du 24 juillet 1966.

Sous réserve du cas particulier des sociétés à responsabilité limitée, les sociétés commerciales se divisent en sociétés de personnes et en sociétés de capitaux.

1. Les sociétés de personnes.

7Elles comprennent la société en nom collectif et la société en commandite simple.

a. La société en nom collectif (SNC).

8La société en nom collectif (art. 10 à 22, loi 24 juillet 1966) a pour objet de faire le commerce sous une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des lettres « SNC » ou des mots « société en nom collectif ». Les membres d'une telle société sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, tant sur les biens de la société que sur leur patrimoine personnel.

Chacun des associés a la qualité de commerçant.

b. La société en commandite simple (SCS).

9La société en commandite simple (art. 23 à 33, loi 24 juillet 1966) comporte deux catégories d'associés : d'une part, les commandités qui sont de véritables associés en nom et, comme tels, responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; et, d'autre part, les commanditaires qui sont de simples bailleurs de fonds et dont la responsabilité est limitée au montant de leur apport. La dénomination sociale qui peut comprendre le nom d'un ou plusieurs associés, doit être précédée ou suivie immédiatement des lettres « SCS » ou des mots « société en commandite simple ».

Les associés commanditaires ne peuvent jamais être gérants.

2. Les sociétés de capitaux.

a. La société anonyme (SA).

10La société anonyme (art. 70 et suiv., loi 24 juillet 1966) est une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Elle est désignée par une dénomination sociale, précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social. Elle est dirigée soit par un conseil d'administration qui élit un président parmi ses membres, soit par un directoire, assisté d'un conseil de surveillance.

Les associés, qui portent le nom d'actionnaires, doivent être au moins au nombre de sept. Les actions créées en rémunération de l'apport fait à la société peuvent être émises sous la forme nominative ou au porteur. Elles ne peuvent être représentées que par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire et tenu soit par la société émettrice (titres nominatifs), soit par un intermédiaire agréé (titres au porteur, dans les cas autorisés). La cession se réalise pour toutes les actions par un simple virement de compte à compte, au vu d'un ordre de mouvement signé par le cédant.

Les actions sont négociables dès l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou, s'agissant d'actions nouvelles émises à l'occasion d'une augmentation de capital, à compter de la date de réalisation de celle-ci.

L'interdiction temporaire de négocier les actions d'apport a été supprimée par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988.

Les statuts de la société peuvent, dans certains cas, prévoir des clauses d'agrément limitant la négociabilité des actions.

La loi du 24 juillet 1966 distingue, quant à leur réglementation, entre les sociétés qui font appel à l'épargne et les autres.

Pour les premières, le capital minimum est de 1 500 000 F, pour les autres de 250 000 F. Les sociétés faisant appel à l'épargne sont celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui, pour le placement de leurs titres, ont recours aux établissements bancaires, prestataires de service d'investissement ou à tout procédé de publicité.

b. La société par actions simplifiée (SAS).

11La société par actions simplifiée est une forme de société par actions instituée par la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994, et qui a été sensiblement modifiée par l'article 3 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.

Avant l'entrée en vigueur de loi n° 99-587 du 12 juillet 1999, la SAS ne pouvait être constituée qu'entre sociétés justifiant d'un capital, entièrement libéré, au moins égal à 1 500 000 F.

Elle comprenait au minimum deux associés.

Le capital social était de 250 000 F au minimum, et il devait être libéré intégralement dès la souscription. L'appel public à l'épargne était exclu.

La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a notablement assoupli ces conditions :

Ainsi, une société par actions simplifiée peut désormais être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Les sociétes associées d'une SAS n'ont plus à justifier d'un capital minimum de 1 500 000 F.

Le capital social reste de 250 000 F au minimum, mais il ne doit plus être libéré intégralement dès la souscription. L'appel public à l'épargne demeure exclu.

Bien que la société par actions simplifiée ait de nombreuses règles communes avec la société anonyme, elle s'en distingue :

- par la liberté contractuelle dont disposent les associés pour régler statutairement son organisation et son fonctionnement ;

- par un caractère intuitu personae marqué, se traduisant par la possibilité d'introduire dans les statuts des clauses d'inaliénabilité temporaire des actions, des clauses d'agrément, même en cas de cessions entre associés, des clauses d'exclusion ... Ce caractère intuitu personae a été encore renforcé par la loi de 1999 dés l'instant où la SAS peut désormais compter un associé unique, personne physique.

c. La société en commandite par actions (SCA).

12La société en commandite par actions (art. 251 à 262, loi 24 juillet 1966), comprend au minimum un associé commandité, indéfiniment responsable des dettes sociales sur son patrimoine et au minimum également trois associés commanditaires dont la responsabilité est limitée au montant de leurs apports.

3. Les sociétés à responsabilité limitée (art. 34 à 69, loi du 24 juillet 1966).

a. La société pluripersonnelle (SARL).

13La société pluripersonnelle à responsabilité limitée est une société instituée par plusieurs personnes (50 au maximum) qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Le capital minimal est fixé, en principe, à 50 000 F. Les apports sont rémunérés par des parts sociales (dont la valeur nominale est librement déterminée par les statuts).

Les parts sociales sont, sauf clauses statutaires limitatives, librement cessibles entre associés. Par contre, elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales.

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit et rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil (loi du 24 juillet 1966, art. 20 et 48).

b. La société unipersonnelle (EURL).

14La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 permet à une seule personne, physique ou morale, de créer une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

Cette forme de société unipersonnelle est une variante de la société pluripersonnelle à responsabilité limitée (SARL) :

- l'associé unique n'est tenu, en principe, des dettes sociales qu'à concurrence du montant de ses apports ;

- le gérant est une personne physique, éventuellement non associée.

Une EURL ne peut avoir pour associé unique une autre EURL.

Une même personne physique peut être associé unique de plusieurs EURL.

  B. SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

15Si l'on prend en considération la responsabilité et les droits des associés, on distingue les sociétés de personnes (ou par intérêt) des sociétés de capitaux (ou par actions).

  I. Les sociétés de personnes

16Dans les sociétés de personnes dites aussi « par intérêt », les associés, dont le nombre est souvent limité, se groupent en considération de leurs qualités respectives, de la connaissance qu'ils ont les uns des autres : on dit qu'elles sont constituées intuitu personae.

Les associés sont personnellement, indéfiniment et parfois solidairement responsables des dettes sociales. La cession de leurs droits, appelés « parts sociales », est soumise à certaines conditions.

Les sociétés de personnes comprennent des sociétés commerciales (société en nom collectif, société en commandite simple) et les sociétés civiles.

  II. Les sociétés de capitaux

17Les sociétés de capitaux dites aussi « par actions » ne sont pas fondées sur l'intuitu personae. Les associés se groupent en considération des capitaux qu'ils apportent.

Les associés ne sont responsables des dettes de la société que dans la limite de leurs apports. Leurs droits sociaux, appelés « actions » sont négociables et, en principe, librement cessibles et transmissibles.

Les sociétés de capitaux regroupent les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés par actions simplifiées.

18Un type de société commerciale, la société à responsabilité limitée -SARL- peut être rangée soit parmi les sociétés de personnes si l'on considère qu'elle est, comme ces dernières, constituée intuitu personae, soit parmi les sociétés de capitaux dès lors que les associés ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leurs apports.

  C. SOCIÉTÉS DOTÉES DE LA PERSONNALITÉ MORALE ET SOCIÉTÉS SANS PERSONNALITÉ MORALE

19Le contrat de société aboutit normalement, après la formalité d'immatriculation, à la création d'une personne morale. Mais certaines sociétés ne procèdent pas à cette immatriculation et n'existent, en principe, que dans les rapports des associés entre eux. Elles fonctionnent comme un simple contrat de société et non comme une société.

La loi reconnaît deux sociétés sans personnalité :

- la société en participation ;

- la société créée de fait.

  I. La société en participation

20La société en participation est une véritable société que les associés ont convenu de ne pas immatriculer. Elle n'a pas une personnalité morale et n'est pas soumise à publicité (code civ., art. 1871).

Elle est civile ou commerciale selon la nature de son objet.

Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société, sous réserve de respecter certaines dispositions impératives relatives aux apports, au partage des bénéfices, à la contribution aux pertes, à la licéité de l'objet, à l'affectio societatis ... (code civ., art. 1871, alinéa 2).

La société n'a pas de patrimoine, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.

La société en participation est occulte lorsque les associés ont décidé de la dissimuler aux tiers ; dans cette hypothèse, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé. Mais la société peut être ostensible si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers ; chacun d'eux est alors, en principe, tenu solidairement des obligations nées d'actes accomplis par les autres associés (code civ., art. 1872-1).

Aucune condition de forme n'étant prescrite, la société en participation se prouve par tous moyens.