Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G316
Références du document :  7G316

SECTION 6 DONATIONS NON RÉALISÉES PAR ACTE


SECTION 6

Donations non réalisées par acte



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)


Art. 636 A. - Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à radministration fiscale [Voir l'article 281 E de l'annexe III].

Art. 638. - À défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font robjet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par radministration.

Art. 757. - Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

ANNEXE III

Art. 281 E. - I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par radministration.

Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire.

II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :

a. À l'identification du don manuel et des parties concernées ;

b. Au rappel des donations antérieures ;

c. À la liquidation des droits.

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1Les donations verbales d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle et du droit à un bail d'immeuble doivent faire l'objet d'une déclaration (CGI, art. 638 ).

De même, les donations consenties à l'étranger et non constatées par un acte portant sur les mêmes biens doivent faire l'objet d'une déclaration dans le mois de l'entrée en possession, lorsqu'elles sont imposables en France (cf. supra 7 G 311, n° 25 ).

Il s'agit là d'hypothèses exceptionnelles.

Au contraire, les donations portant sur d'autres biens ne sont soumises à l'enregistrement et aux droits de mutation à titre gratuit que si elles sont constatées par un acte formant le titre complet de la libéralité. Or, il arrive fréquemment que de telles donations ne fassent pas l'objet d'un écrit régulier.

2Deux dispositions tendent à lutter contre cette possibilité d'évasion fiscale :

- l'article 757 du CGI qui soumet certains dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit ;

- l'article 784 du même code qui impose le rappel des donations antérieures consenties à titre gratuit, instituant ainsi un fait générateur de l'impôt pour celles de ces donations qui n'ont pas été sujettes aux droits de mutation à titre gratuit (cf. supra 7 G 314 ).