Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D1621
Références du document :  3D162
3D1621

SECTION 2 CONSÉQUENCES D'UN CHANGEMENT DANS L'AFFECTATION DES IMMOBILISATIONS


SECTION 2

Conséquences d'un changement dans l'affectation des immobilisations


Pour les dépenses mixtes autres que des immobilisations, la clef de répartition déterminée par l'entreprise lors de l'imposition ne fait pas en principe l'objet de régularisation ultérieure. En revanche, la clef de répartition utilisée par l'entreprise pour l'acquisition d'immobilisations peut donner lieu à une régularisation de la déduction initiale lorsque l'utilisation des biens a évolué de façon substantielle.


SOUS-SECTION 1

Les principes


1Le redevable doit lors de l'acquisition d'une immobilisation « mixte » évaluer l'utilisation du bien en fonction d'un critère déterminé sous sa propre responsabilité (cf. ci-avant).

Afin de tenir compte des variations dans l'utilisation de ce bien d'investissement, les paragraphes 2 et 3 de l'article 207 bis de l'annexe II au CGI indiquent les corrections à apporter à la déduction initiale. Elles se traduisent soit par une déduction complémentaire soit par un reversement de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation ou la diminution a été constatée.

Lors de l'acquisition du bien ou plus généralement lorsque le droit à déduction afférent à ce bien prend naissance, la proportion à retenir est celle propre à l'année civile en cours.

2Les corrections éventuelles à apporter ne sont à effectuer :

- d'une part que dans un certain délai calculé à partir de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance : vingt ans pour les immeubles, cinq ans pour les autres biens constituant des immobilisations 1  ;

- d'autre part, que si la proportion de l'utilisation de l'immobilisation à des opérations situées dans le champ d'application de la TVA comprise dans cette période est inférieure ou supérieure de plus de vingt points par rapport à la proportion initiale.

3Si l'entreprise a correctement déterminé sa clef de répartition initiale, les cas de régularisation devraient donc être exceptionnels et ne provenir que d'un changement important dans l'organisation ou l'activité de l'entreprise.

4Le point de départ du délai de variation dans la proportion de l'utilisation du bien pour des opérations placées hors du champ et dans le champ d'application de la TVA, ainsi que la computation de ce délai, sont en tout point similaires à ceux prévus pour les délais de régularisation en cas de variation du pourcentage de déduction des articles 210 et 215 de l'annexe II au CGI.

Il y a donc lieu de se reporter sur ces points aux commentaires figurant à ce sujet dans la DB 3 D 1411, n°s 36 à 44 .

5Les variations dans la proportion de l'utilisation de ce bien mixte sont indépendantes des régularisations par ailleurs exigibles en application des articles 210 , 211 et 215 de l'annexe II au CGI pour la partie de la TVA grevant le bien qui est déductible.

6Pour l'application des régularisations exigibles au titre des activités situées dans le champ d'application de la TVA, la taxe déductible qui doit être corrigée est celle qui résulte en tout état de cause du principe de l'affectation, c'est-à-dire la taxe obtenue après le calcul de la proportion visée à l'article 207 bis de l'annexe II au CGI.

7Il est précisé que la régularisation est liée à l'utilisation effective des biens et non à la variation du montant des recettes retirées d'opérations placées hors du champ d'application de la TVA (ex. : ce n'est pas la variation du montant des dividendes qu'il faut prendre en considération mais la variation dans l'utilisation des immobilisations mixtes pour les besoins de cette activité) sauf si le redevable a retenu une clef de répartition « économique ».

8Enfin, il est souligné que lorsque l'entreprise a choisi d'utiliser une clef de répartition commune à l'ensemble de ses dépenses mixtes ou à l'ensemble de ses dépenses c'est une variation de plus de vingt points de cette clef de répartition qui déclenche la régularisation de la TVA afférente aux immobilisations. La nouvelle clef de répartition qui résulte de la variation de plus de vingt points s'applique bien évidemment pour l'année ou les années concernées lorsqu'elle est commune 2 , à l'ensemble des dépenses, qu'il s'agisse d'immobilisations ou d'autres biens et des services.

9Exemple :

Dans l'exemple n° 2 figurant 3 D 1612, n° 5, l'entreprise a déterminé une clef de répartition commune de 4/5e soit 80 % à partir de la surface utilisée pour les opérations taxables. Ce n'est que si cette clef de répartition passe par exemple en dessous de 60 % que les droits à déduction devront être régularisés.

 

1   Dix ans pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996.

2   Commune : soit aux dépenses mixtes, soit à l'ensemble des dépenses.