CHAPITRE 6 EXONÉRATIONS ET RÉGIMES SPÉCIAUX
CHAPITRE 6
EXONÉRATIONS ET RÉGIMES SPÉCIAUX
SECTION 1
Exonérations motivées par la qualité du défunt ou du successeur
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 794. - I. Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les centres d'action sociale sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.
II. Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité [Voir également l'article 1075].
Art. 795. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
1° Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés au I de l'article 794, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;
2° Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique, dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ;
3° (Abrogé) ;
4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance.
Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'État ou l'arrêté préfectoral qui en autorise racceptation ;
5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à rarticle 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'État ;
6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;
7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;
8° (Périmé) ;
9° Les dons et legs faits à roffice national des anciens combattants et victimes de guerre ;
10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;
11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés au I de rarticle 794, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées ;
12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 243-1 du code rural, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Art. 796. - I. Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
1° Des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;
2° Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;
3° De toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;
4° Des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2°, après avoir été internées pour faits de résistance ;
5° Des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3° ;
6° Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes ;
7° Des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation.
II. L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, le conjoint du défunt, ainsi que par ses frères et soeurs ou leurs descendants.
III. L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :
1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du I, d'un certificat de l'autorité militaire dispensé de timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre ;
2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente, dispensé de timbre et établissant les circonstances du décès.
Art. 797. - En cas de décès d'une personne qui a subi, du fait de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, des dommages corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, la transmission, aux ascendants, aux descendants et au conjoint du défunt, de toutes créances d'allocations, subventions et indemnités ayant pour objet la réparation desdits dommages est exonérée des droits de mutation par décès.
Art. 1040. - I. Les acquisitions et échanges faits par l'État, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'État, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance [Voir les articles 169 et 170 de l'annexe IV].
Art. 1044. - Les mutations à titre gratuit visées à l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor.
Art. 1071. - Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association « La Croix-Rouge française », reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction.
Jusqu'à la même date l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérées de tous droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement.
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A. SUCCESSIONS DES VICTIMES DE GUERRE OU D'ACTES DE TERRORISME.
1L'article 796 du CGI exonère des droits de mutation par décès les successions des militaires, victimes de la guerre, dans la mesure où l'actif héréditaire, quel qu'en soit le montant, est dévolu aux ascendants, aux descendants, au conjoint ou aux collatéraux privilégiés du défunt.
2Le bénéfice de l'exonération a été étendu par l'article 35 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 (loi de finances rectificative pour 1990) aux successions des victimes d'actes de terrorisme.
3 Remarque : Entrée en vigueur de l'exonération des successions des victimes d'actes de terrorisme :
Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé auxquelles se réfère l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1990, le nouveau dispositif s'applique aux successions des victimes d'actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.
Les droits de mutation par décès qui ont été perçus sur les successions ouvertes à compter de cette date sont donc restitués sur demande des héritiers ou légataires présentée et instruite dans les conditions de droit commun (LPF, art. R* 196-1-c ; cf. 13 0 2122, n°s 7 et suiv.).
I. Champ d'application
1. Exonération des successions des victimes de guerre.
4a. Successions visées par l'article 796-I 1° à 6° du CGI.
Ce texte exonère explicitement de l'impôt de mutation par décès les successions :
1° Des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;
2° Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers sont morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;
3° De toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès a été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;
4° Des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2° ci-dessus, après avoir été internées pour faits de résistance ;
5° Des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation dans le délai prévu au 3° ci-dessus ;
6° Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes.
Remarques :
5 b. Successions bénéficiant de l'exonération par mesure de faveur.
Il a été admis que l'exonération du droit de mutation par décès est applicable :
. aux successions des militaires français qui ont trouvé la mort au Tchad ;
. aux successions des militaires français, « soldats de la paix », qui ont trouvé la mort au cours des opérations menées au Liban ;
. aux successions des militaires français, « soldats de la paix », qui ont trouvé la mort au cours des opérations de maintien de l'ordre menées sur les territoires de l'ex. Yougoslavie (RM Marsaud, JO AN du 15 mai 1995, p. 2487).
6 Remarque : succession d'un soldat effectuant son service national légal.
La succession d'un soldat décédé au cours de manoeuvres pendant son service national légal ne bénéficie d'aucune exonération.
2. Exonération des successions des victimes d'actes de terrorisme.
7 L'exonération s'applique aux successions des personnes décédées :
- du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé,
- ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation.
Conformément à l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990, les personnes concernées sont les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme.
3. Personnes civiles décédées en mission humanitaire.
8Les successions des civils de nationalité française décédés dans le cadre de missions humanitaires effectuées sur les territoires de l'ex. Yougoslavie, sous l'égide du Haut Commissariat aux réfugiés sont susceptibles de bénéficier, sur présentation des éléments de fait propres à chaque affaire établissant les circonstances du décès, de l'exonération prévue soit en faveur des victimes d'actes de terrorisme, soit en faveur des personnes décédées par faits de guerre.
En tout état de cause, l'exonération ne concerne que les parts nettes recueillies par les personnes désignées ci-après n° 12 (RM Marsaud, n° 22732, JO AN du 15 mai 1995).
II. Conditions d'application
9L'exonération de droits de mutation par décès ne dispense pas de souscrire la déclaration de succession qui doit être déposée dans les délais de droit commun.
Les justifications à fournir sont :
10- pour les successions de victimes de guerre :
. soit un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre, dans les cas visés aux 1° et 2° du n° 4 ci-dessus ;
. soit un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du n° 4 ci-dessus.
11- pour les successions de victimes d'actes de terrorisme, une copie de l'offre d'indemnisation faite aux ayants droit des victimes par le Fonds de garantie institué par la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État.
III. Portée de l'exonération
12L'exonération de droits de mutation par décès ne profite qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants et le conjoint du défunt, ainsi que par ses frères et soeurs ou leurs descendants.
Elle s'applique sans limite de montant.