SECTION 1 PRINCIPE DE L'AFFECTATION
SECTION 1
Principe de l'affectation
1L'article 271-II-1 du CGI précise dans sa nouvelle rédaction que dans la mesure où les biens et les services sont acquis par un redevable pour les besoins de ses opérations imposables ouvrant droit à déduction, la taxe qui grève ces biens et ces services est déductible.
Il est donc nécessaire que les dépenses soient dés leur réalisation affectées à l'activité hors du champ d'application de la TVA ou à l'activité dans le champ d'application de la TVA.
2Les modalités d'affectation ont été définies par le décret n° 94-452 du 3 juin 1994 qui a créé à cet effet un nouvel article 207 bis à l'annexe II du CGI.
SOUS-SECTION 1
L'affectation des dépenses en fonction de leur utilisation
1Les redevables doivent dès l'acquisition ou la première utilisation d'un bien ou d'un service procéder à l'affectation de ces dépenses et en tirer les conséquences au regard du droit à déduction dés lors qu'ils perçoivent des recettes pour des opérations placées hors du champ d'application de la TVA, et ceci quel que soit le montant de leurs recettes.
2Ainsi :
• la TVA qui a grevé les biens et services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la TVA n'est pas déductible ;
• la TVA qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées dans le champ d'application de la TVA est déductible dans les conditions habituelles définies aux articles 205 à 242 B de l'annexe II au CGI.
Il est en effet nécessaire qu'il y ait une correspondance à la fois « physique » et « financière » entre le bien ou le service acquis et la réalisation de l'opération imposable (CGI, art. 271-I-1 ).
3Ainsi, ne sont pas déductibles par exemple les dépenses engagées par une holding pour l'acquisition d'actions, la perception de dividendes, l'organisation d'une offre d'achat.