SECTION 2 PASSIF ET AUTRES DÉDUCTIONS
SECTION 2
Passif et autres déductions
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 768. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Art. 769. - Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens.
Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.
Art. 770. - Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession [Voir les articles L. 20 et L. 21 du livre des procédures fiscales].
À rappui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.
Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.
Art. 773. - Toutefois ne sont pas déductibles :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant rouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à rarticle L. 20 du livre des procédures fiscales ;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans le demier alinéa de rarticle 911 et dans rarticle 1100 du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
3° Les dettes reconnues par testament ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
Art. 774. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de rexploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.
Art. 775. - Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 6.000 F.
Art. 775 bis. - Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° les indemnités versées ou dues :
1° aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ;
2° aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
3° aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jacob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.
Livre des procédures fiscales
Art. L. 20. - L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.
Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation.
Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.
Art. L. 21. - Si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.
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Généralités
1Antérieurement à l'intervention de la loi du 25 février 1901, l'impôt de mutation par décès se liquidait sur l'actif de la succession « sans distraction des charges » qui pouvaient la grever. Toutefois, il était admis par la jurisprudence qu'il y avait lieu de retrancher de l'actif taxable certaines sommes ou valeurs qui ne constituaient pas des charges au sens de la loi fiscale.
2La loi du 25 février 1901 a autorisé la déduction des charges de la succession.
3La distinction entre les déductions antérieurement permises et les dettes proprement dites continuait cependant à présenter de l'intérêt jusqu'à l'intervention de la loi du 15 mars 1963 en raison des différences existant entre les modes de preuve applicables à chacune de ces catégories de déductions. Depuis l'entrée en vigueur de cette dernière loi, qui a posé en principe que les dettes à la charge du défunt sont déductibles lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est justifiée par « tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite », l'intérêt de la distinction est réduit. Il n'a cependant pas entièrement disparu, dès lors que les déductions autres que les dettes échappent entièrement aux règles posées par la loi du 25 février 1901 et, notamment, aux prohibitions édictées par l'article 773 du CGI (cf. infra 7 G 2321, n°s 23 et suiv. ).