Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D155
Références du document :  3D155
Annotations :  Lié au BOI 3D-1-12

SECTION 5 LE DISPOSITIF SPÉCIFIQUE PRÉVU PAR L'ARTICLE 258 C DU CGI


SECTION 5  

Le dispositif spécifique prévu par l'article 258 C du CGI


En application de l'article 258 C-1 du CGI le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France, lorsque ces biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (DB 3 A).

Par dérogation à ce principe, un dispositif particulier (CGI, art. 258 C-II) prévoit que lorsque l'acquéreur donne son numéro d'identification à la TVA en France alors même que les biens concernés seraient arrivés dans un autre État membre, le lieu de l'acquisition intracommunautaire est également réputé se situer en France. Il est souligné que, dans ce cas, la taxe due sur cette acquisition intracommunautaire n'ouvre pas droit à déduction puisque le bien n'a pas été livré en France et qu'il n'est dès lors pas susceptible d'être affecté à une opération ouvrant droit à déduction.

Dans une telle situation, l'État membre de destination des biens reste de son côté en droit d'exiger la taxation au titre de cette acquisition intracommunautaire dès lors que les biens y sont entrés à l'arrivée du transport ou de l'expédition. La double imposition ne peut être évitée que si l'opérateur apporte la preuve que son opération d'acquisition a été taxée dans l'État membre d'arrivée du bien. S'il n'apporte cette preuve qu'ultérieurement, la base d'imposition à la TVA de l'acquisition en France est diminuée du montant de celle afférente à l'opération d'acquisition intracommunautaire retenue dans l'État membre d'arrivée (DB 3 A).