SOUS-SECTION 3 PRÉSOMPTION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL
SOUS-SECTION 3
Présomption de l'article 2279 du Code civil
A. PRINCIPE
1Aux termes de l'article 2279 du Code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Ce texte établit, en ce qui concerne ces biens, une présomption de propriété en faveur du possesseur.
B. APPLICATION À L'IMPOT DE MUTATION PAR DÉCÈS
1. Biens concernés.
2La présomption de l'article 2279 du code civil est dès lors susceptible de s'appliquer aux meubles corporels dont le défunt avait la possession et aux valeurs trouvées dans un coffre.
a. Meubles corporels.
3Sont présumés appartenir au de cujus les meubles corporels et, notamment, les meubles meublants qui garnissent son appartement.
La police d'assurance du mobilier n'est pas un titre de propriété, mais elle établit suffisamment la possession des meubles par l'assuré qui est dès lors présumé en être propriétaire.
b. Valeurs trouvées dans un coffre.
4Les valeurs placées dans un coffre sont présumées appartenir au locataire du coffre. C'est ainsi que les sommes et valeurs déposées dans le coffre loué au nom d'un époux marié sous le régime de la séparation de biens sont présumées dépendre en totalité de sa succession.
2. Administration de la preuve contraire.
5La preuve contraire est possible mais ne doit être admise qu'avec circonspection.
Aucune difficulté ne peut exister cependant lorsque les héritiers sont en mesure de produire un acte instrumentaire ayant pour objet direct d'établir que le de cujus possédait non pas pour lui mais pour des tiers en vertu d'un contrat de dépôt, si par ailleurs la sincérité de cet acte est hors de cause.
Il en est de même si, à défaut d'acte instrumentaire, les héritiers produisent des registres ou papiers domestiques du défunt constatant l'existence d'une obligation à la charge de ce dernier de leur restituer les titres ou valeurs, avec mention expresse, conformément à l'article 1331 du Code civil, que la note invoquée a été écrite pour suppléer le défaut de titre en leur faveur.
Lorsque les prétendus propriétaires sont des tiers, un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes est nécessaire.
En cas d'instance, les tribunaux apprécient souverainement les faits et circonstances.
En tout état de cause, les témoignages et enquêtes sont exclus.