Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2132
Références du document :  7G2132
Annotations :  Lié au BOI 7G-5-04
Lié au BOI 7G-2-02
Lié au BOI 7G-6-00
Lié au BOI 7G-4-99
Lié au Rescrit N°2010/58
Lié au BOI 7G-4-98
Lié au BOI 7G-5-02
Lié au Rescrit N°2010/55

SOUS-SECTION 2 CAS PARTICULIER DES CONTRATS D'ASSURANCES SUR LA VIE

SOUS-SECTION 2  

Cas particulier des contrats d'assurances sur la vie

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)

Art. 757 B. -

I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'age de soixante-dix ans qui excède 200 000 F.

II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 200 000 F. [Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 ].

III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'État [ Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II ].

ANNEXE II

Art. 292 A. - Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tète d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.

Art. 292 B. -

I. Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré un document faisant connaître :

1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;

2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ;

3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires ;

4. La date de souscription du ou des contrats ;

5. Le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats.

Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date.

Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts.

II. Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.

Code général des impôts (Législation antérieure à la loi de finances rectificative pour 1991)

Art. 757 B ancien. -

I. Pour leur montant qui excède 100 000 F en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droit de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lorsque les conditions suivantes se trouvent simultanément réunies :

1° Le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat, donnant ouverture aux droits de mutation par décès en application du présent article, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ;

2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat.

II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré âgé de soixante-six ans au moins ou lorsque la garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés comme constituant un seul contrat pour rapplication du présent article.

III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'État [Voir annexe II, art. 292 et 292 B].

ANNEXE II

Art. 292 A ancien. - Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès dont l'assuré était âgé de soixante-six ans au moins au jour de leur conclusion doivent, quel que soit le montant du capital assuré et des primes prévues, être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, le montant des primes prévues pour chacune des quatre années à compter de sa conclusion et le capital assuré.

Sur la demande des bénéficiaires les assureurs sont tenus de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.

Art. 292 B ancien. - Les assureurs peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre de contrats mentionnés à l'article 292 A dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article

806 du code général des impôts. Ils peuvent également se libérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A.

  A. ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS AU PROFIT D'UN BÉNÉFICIAIRE INDÉTERMINÉ OU DU SOUSCRIPTEUR

1Lorsque l'indemnité est stipulée au profit d'un bénéficiaire indéterminé ou du contractant, elle fait partie de la succession de ce dernier et se trouve taxée dans les conditions de droit commun.

Ainsi, appréciant souverainement les faits de la cause, un tribunal a décidé, à juste titre, qu'une assurance décès ne comportant aucune désignation, même implicite, d'un bénéficiaire quelconque pour l'attribution du capital garanti celui-ci devait être intégré dans la succession de l'assuré (Cass. civ., arrêt du 16 février 1983, n° 140, affaire dame Andrée X... , RJ, p. 65).

  B. ASSURANCE EN CAS DE DÉCÈS AU PROFIT D'UN BÉNÉFICIAIRE DÉTERMINÉ (CGI, art. 757 B )

  I. Généralités

2  Aux termes de l'article L. 132-12 du Code des assurances, les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à ses héritiers ou à un bénéficiaire déterminé autre que l'assuré lui-même, ne font pas partie de la succession de l'assuré.

Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Considérées comme recueillies par le bénéficiaire en vertu d'un droit direct et personnel qu'il puise dans la stipulation pour autrui résultant d'un contrat (Code civ., art. 1121), les sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance au profit d'un bénéficiaire déterminé échappent donc aux droits de mutation par décès.

Or, ces règles offrent une possibilité d'évasion fiscale, en permettant notamment à des personnes âgées de souscrire, moyennant une prime proche du capital, un contrat d'assurance-décès au profit d'un tiers ; les sommes ainsi versées lors du décès de l'assuré, ne faisant pas partie de la succession, ne sont normalement pas soumises aux droits de mutation (cf. notamment 7 G 2122, n° 9 ).

3  Pour limiter de telles pratiques, l'article 68 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 prévoyait l'assujettissement aux droits de mutation par décès des sommes versées par un assureur à raison du décès de l'assuré, sous certaines conditions et au-delà d'un certain seuil.

4  Le dispositif issu de la loi du 18 janvier1980 précitée donnant lieu à des difficultés d'application, l'article 26-1 de la loi de finances rectificative pour 1991 a modifié les critères d'imposition.

  II. Régime actuel

1. Champ d'application.

5  Le dispositif issu de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 ne concerne que les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.

Tous les contrats d'assurance en cas de décès ou en cas de vie demeurent dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI, quelle que soit leur dénomination (mixte, temporaire décès, vie entière,...) et indépendamment de la qualité du bénéficiaire (personne physique ou personne morale).

En revanche, les réversions de rente viagère entre parents en ligne directe et au profit du conjoint survivant continuent à bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 793-1-5° du CGI (cf. ci-après n° 18 et 7 G 2625).

De même, comme il a été précisé ci-dessus (n° 1 ), lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession de l'assuré, désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession de l'assuré.

Entrée en vigueur

6Le régime actuel ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1991, c'est-à-dire, à Paris, le 2 janvier 1992 et, partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu d'arrondissement.

Il en résulte que :

a) les sommes versées par les assureurs à raison du décès d'un assuré intervenu avant la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1991 demeurent soumises à l'ancien dispositif (ci-après III, n°s 15 et suiv.) même si le contrat a été souscrit à compter du 20 novembre 1991 ;

b) les sommes versées à raison du décès d'un assuré intervenu après l'entrée en vigueur du nouveau dispositif à un bénéficiaire déterminé en vertu de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne donnent plus ouverture aux droits de mutation par décès à la condition, toutefois, que ces contrats n'aient pas fait l'objet, à compter du 20 novembre 1991, de modifications essentielles (cf. ci-après n° 8 ).

2. Conditions d'exigibilité des droits de succession.

7L'exigibilité des droits de mutation par décès suivant le lien de parenté existant entre l'assuré et le bénéficiaire est subordonnée aux conditions suivantes.

a. Le ou les contrats doivent avoir été souscrits à compter du 20 novembre 1991.

8  Dès lors, les sommes versées par un assureur dans le cadre de contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 ne sont plus soumises aux droits de mutation à titre gratuit, quel que soit l'âge de l'assuré à la date de la conclusion du contrat ou du versement des primes.

Cela étant, lorsque des modifications aux contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 auront été apportées à compter de cette date, le régime fiscal des sommes versées par l'assureur à la suite du décès de l'assuré sera fonction de l'importance de ces modifications par rapport aux stipulations du contrat :

- soit les nouvelles clauses ne modifient pas l'économie du contrat (changement de bénéficiaire, des modalités de versement du capital ou de la rente, ...). Dans ce cas, les sommes versées par l'assureur ne sont pas assujetties aux droits de mutation à titre gratuit ;

- soit les nouvelles clauses modifient l'économie du contrat, tels que le versement de nouvelles primes non prévues dans le contrat originel, la transformation d'un contrat à prime unique en un contrat à primes multiples ou à versements libres, le versement de primes disproportionnées par rapport à celles payées avant le 20 novembre 1991. Dans cette hypothèse, le capital ou la rente payable au décès de l'assuré entre dans le champ d'application du dispositif issu de la loi de finances rectificative pour 1991, dès lors que les modifications essentielles apportées au contrat originel, à compter du 20 novembre 1991, ne permettent plus de considérer qu'il s'agit d'un contrat souscrit avant cette date.

b. Seules les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré sont prises en compte.

9L'âge de l'assuré à la date du versement des primes est le critère déterminant de l'assujettissement aux droits de succession des sommes dues par l'assureur aux bénéficiaires.

À cet égard, il est précisé qu'il convient de retenir l'age de l'assuré sur la tête duquel le contrat en cause est souscrit et non l'age du souscripteur qui peut être une personne différente de l'assuré.

Dès lors, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes qui ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, quel que soit l'age de l'assuré au moment de la souscription du contrat.

Autrement dit, toutes les primes versées (sans déduction des frais de gestion) après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré entrent dans le champ d'application des droits de mutation par décès dès lors que le contrat a été souscrit à compter du 20 novembre 1991.

En revanche, sont exclues de l'assiette des droits de mutation par décès les sommes qui correspondent :

- aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ;

- aux produits attachés au contrat (intérêts, attributions ou participations aux bénéficies, ...) y compris ceux afférents aux primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré (cf. exemple à cette sous-section).