Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2131
Références du document :  7G213
7G2131

SECTION 3 BIENS À DÉCLARER


SECTION 3

Biens à déclarer



SOUS-SECTION 1

Règles générales



  A. PRINCIPE


1Le droit de mutation par décès atteint tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires.

Ainsi la déclaration de succession doit comprendre tous les biens dont la propriété apparente reposait sur la tête du défunt au jour de son décès, que ces biens soient ou non imposables (cf. ci-après 7 G 214 pour l'incidence de la territorialité de l'impôt ; 7 G 215 pour la preuve du droit de propriété du de cujus et 7 G 2532, n°s 3 et suiv. ).


  B. BIENS DIVERS À DÉCLARER


2Les biens composant le patrimoine du défunt ne sauraient faire l'objet d'une énumération exhaustive. Il s'agit principalement des biens suivants étant précisé que cette liste n'a qu'un caractère indicatif :

- immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles, bois et forêts, landes, pâtures, etc.) ;

- immeubles, bâtis, quelle que soit leur affectation (à usage industriel, commercial, artisanal, agricole ou de profession libérale ou à usage d'habitation), que les immeubles soient loués ou que le propriétaire s'en réserve la jouissance et sans qu'il y ait à distinguer selon qu'il s'agit de la résidence principale ou secondaire ;

- immeubles en cours de construction ;

- droits réels immobiliers (usufruit, droit d'usage, droit du preneur d'un bail à construction, etc.) ;

- entreprises industrielles, commerciales, artisanales ;

- exploitations agricoles ;

- fonds de commerce et clientèles ;

- charges et offices ;

- droits de propriété industrielle (brevets d'invention, marques de fabrique, dessins et modèles) ;

- droits de propriété littéraire ou artistique ;

- meubles meublants ;

- bons du Trésor, bons de caisse, bons de capitalisation et tous titres de même nature ;

-parts sociales, parts de fonds communs de placement, valeurs mobilières cotées ou non cotées, y compris celles figurant dans les comptes d'épargne à long terme (cf. ci-après 2133, n° 5) ;

- créances, dépôts de toute nature (y compris les livrets de caisse d'épargne) et avoirs en espèces (cf. ci-après 2133, n° 4) ;

- voitures automobiles, motocyclettes, yachts et bateaux de plaisance à moteur fixe, hors-bord ou à voile, avions de tourisme, chevaux de course, chevaux de selle.

Il est précisé qu'un navire en cours de construction appartient, jusqu'à son achèvement, au constructeur. Après son achèvement, le navire appartient à la personne désignée comme telle dans l'acte de francisation. Des règles similaires s'appliquent aux aéronefs ;

- bijoux, or et métaux précieux.