Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2121
Références du document :  7G2121

SOUS-SECTION 1 MUTATIONS ASSUJETTIES AUX DROITS DE MUTATION PAR DÉCÈS

  II. Principe : exigibilité des droits de mutation par décès

24En application des dispositions du premier alinéa de l'article 754 A du CGI, les biens recueillis en vertu d'une clause de tontine insérée dans un contrat d'acquisition en commun sont, au point de vue fiscal, réputés transmis, à titre gratuit, à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.

En outre, cet article ne trouve à s'appliquer que si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la succession du ou des coacquéreurs s'est ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 ;

- le contrat contenant la clause de tontine a été conclu après le 5 septembre 1979.

25En application des principes généraux, les droits sur la valeur des biens en cause sont liquidés au tarif en vigueur au jour du décès et en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et le ou les bénéficiaires de la clause de tontine.

Si le bénéficiaire de la clause de tontine est appelé à la succession à un autre titre, la valeur des biens qu'il recueille en vertu de la clause de tontine est ajoutée à sa part pour la liquidation des droits.

Dans le cas contraire, il doit souscrire une déclaration de succession dans les conditions de droit commun.

Les dispositions de l'article 754 A précité ne sont pas applicables aux biens recueillis en vertu d'une clause de tontine qui ne serait pas insérée dans un contrat d'acquisition en commun.

  III. Exception

26Par exception, le second alinéa de l'article 754 A du CGI prévoit que les biens recueillis en vertu d'une clause de tontine insérée dans un acte d'acquisition en commun peuvent continuer à être assujettis aux droits de mutation à titre onéreux si les quatre conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le bien doit avoir été acquis en commun par deux personnes ;

- le bien acquis est un immeuble ;

- il constitue l'habitation principale commune des deux acquéreurs au jour du décès du prémourant ;

- la valeur globale de l'immeuble à cette même date est inférieure à 500 000 F.

Ainsi, une maison construite sur un terrain acquis par deux personnes en vertu d'un acte contenant un pacte tontinier entre dans le cadre de l'exception susvisée si à la date du décès du prémourant l'immeuble constitue l'habitation principale des deux acquéreurs et si sa valeur vénale à cette date est inférieure à 500 000 F 1 .

27Lorsque l'acquisition porte sur un immeuble achevé depuis moins de cinq ans et a donné lieu au paiement de la TVA, cf. 8 A 1121 n°s 71 et suiv.

1   La maison construite s'incorpore, en effet, au sol par accession et suit le sort du terrain.