SOUS-SECTION 1 RÉGIMES MATRIMONIAUX
2° Estimation du patrimoine final.
58Les biens composant le patrimoine final sont évalués ainsi :
- ceux existant sont estimés d'après leur état au jour de la dissolution du régime matrimonial et leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci ;
- ceux qui font l'objet d'une réunion fictive (biens donnés entre vifs sans le consentement du conjoint ou aliénés frauduleusement) sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue au jour de la liquidation s'ils avaient été conservés. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final (Code civ., art. 1574).
c. La créance de participation.
59Ce n'est que dans l'hypothèse où le patrimoine final d'un époux est supérieur au patrimoine originaire que l'accroissement réalisé donne lieu à participation de l'autre époux (Code civ., art. 1575, 1er al.).
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés ; seul l'excédent se partage. A la créance de participation, on ajoute, éventuellement, les sommes dont l'époux peut être créancier envers son conjoint pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui (Code civ., art. 1575, 3e al.). Les opérations terminées, il ne doit subsister qu'une seule créance d'un époux sur l'autre qui sera recouvrée conformément au droit commun.
IV. Régimes conventionnels supprimés pour l'avenir par la loi du 13 juillet 1965 et la loi du 23 décembre 1985
1. Régime sans communauté.
60Ce régime a été abrogé par la loi du 13 juillet 1965, mais les époux mariés avant la date d'entrée en vigueur de cette loi (1er février 1966) sous ce régime matrimonial et n'ayant pas opté dans le délai de deux ans soit pour la communauté légale soit pour la séparation de biens continuent à être régis par les dispositions de leur contrat de mariage.
Le régime sans communauté se caractérise par le fait que la femme conserve la propriété des biens meubles et immeubles qui lui appartiennent lors du mariage ; toutefois, à moins de stipulation contraire, l'estimation des meubles en vaut vente au mari. De même, les biens acquis par un époux, durant le mariage, lui sont propres ; si l'acquisition a été faite en commun, ils en possèdent chacun la moitié. Jusqu'au 30 juin 1986, le mari administrait seul la masse des biens et devait, à la dissolution du régime, restituer à la femme ou à ses héritiers les biens qui lui appartenaient ; il était personnellement comptable des biens qu'il ne pouvait restituer.
Depuis l'intervention de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, entrée en vigueur le 1er juillet 1986, chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
2. Régime dotal.
61La loi du 13 juillet 1965 a abrogé les textes qui régissaient le régime dotal. Mais les époux ayant adopté ce régime avant le 1er février 1966 et n'ayant pas opté avant le 1er février 1968 soit pour la communauté légale soit pour la séparation de biens continuent à être régis par les stipulations de leur contrat de mariage. Sous le régime dotal, le patrimoine de la femme est divisé en deux parts : les biens paraphernaux et les biens dotaux. Les biens paraphernaux restent en la possession de la femme qui possède sur eux tous les droits de la femme séparée de biens. Par contre, jusqu'au 30 juin 1986, les biens dotaux étaient en la possession du mari qui les administrait et en avait la jouissance ; ils étaient en principe, frappés d'inaliénabilité. Tous les biens de la femme qui ne sont pas constitués en dot sont paraphernaux.
Depuis l'intervention de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, entrée en vigueur le 1er juillet 1986, chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
3. Clause d'unité d'administration dans les régimes conventionnels de communauté.
62La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 a supprimé à compter du 1er juillet 1986 la clause d'unité d'administration, en vertu de laquelle les époux pouvaient convenir que le mari aurait l'administration des biens propres de sa femme (Code civ., art. 1505 ancien, 1er al.).
Une telle clause avait pour effet de faire entrer dans l'actif commun la jouissance des propres de l'un et de l'autre époux (Code civ., art. 1505 ancien, 2e al.).
C'était à la communauté qu'appartenaient les fruits et revenus des biens propres dès leur naissance et avant même qu'ils n'aient été perçus. Corrélativement, les charges usufructuaires constituaient un passif commun. La liquidation du régime se faisait selon les règles générales de la communauté.
Il est précisé que, depuis l'intervention de la loi précitée, chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
E. RENONCIATION À LA COMMUNAUTÉ
63Le Code civil de 1804 avait conféré à la femme ou à ses héritiers, lors de la dissolution du régime, le droit d'accepter ou de refuser la communauté. Une telle option, contrepartie des pouvoirs considérables accordés au mari, permettait à l'épouse d'éviter de supporter une part du passif commun né de la mauvaise gestion du mari.
La loi du 13 juillet 1965 ayant établi un certain équilibre entre les pouvoirs des époux sur la communauté supprime le droit d'option de la femme.
Toutefois, ce droit était toujours accordé à la femme commune en biens, mariée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 ou à ses héritiers.
64L'article 61 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1986, prévoit expressément que la faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer prévue aux articles 1453 et 1466 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 ne pourra plus être exercée.
Jusqu'au 30 juin 1986 pouvaient donc exercer l'option la femme mariée avant le 1er février 1966 ainsi que ses héritiers et ayants cause. En ce qui concerne les héritiers, chacun d'eux pouvait prendre un parti différent vis-à-vis de la communauté ; dans ce cas, la part de celui qui renonçait bénéficiait non à ses cohéritiers, mais au mari.
La femme qui avait diverti ou recelé des biens de communauté perdait la faculté de renoncer à celle-ci.