Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7F233
Références du document :  7F233

SECTION 3 INFLUENCE D'UN PARTAGE ULTÉRIEUR


SECTION 3

Influence d'un partage ultérieur


1Il a toujours été de règle que, lorsqu'à la suite d'une licitation tranchée au profit d'un colicitant, il intervient un partage définitif et obligatoire pour toutes les parties, dans lequel figure le prix de la licitation, celle-ci ne constitue qu'un élément du partage avec lequel elle se confond.

Au point de vue fiscal, c'est donc le partage qui règle la perception des droits et taxes exigibles, au lieu et place de la licitation qu'il remplace.


  A. CONDITIONS POUR QUE LE PARTAGE SERVE DE BASE À LA PERCEPTION


2Le partage ne peut régler la perception des droits dus sur une licitation que s'il remplit trois conditions :

3- Le partage doit contenir la preuve de la conformité des attributions avec les droits de chacune des parties dans la masse partagée, par la justification de la qualité des copartageants et l'établissement de la copropriété.

4- Le dessaisissement doit être parfait en sorte que le colicitant adjudicataire abandonne tous ses droits sur l'attribution faite à ses cohéritiers, en même temps que ceux-ci renoncent à tout recours sur le prix dont il est approprié, sans aucune réserve et sans obligation de règlement ultérieur ou de rapport.

5- Le partage doit être approuvé définitivement par toutes les parties maîtresses de leurs droits ou homologué, s'il intéresse des incapables.

L'administration soutenait autrefois que par « partage définitif » on devait entendre un partage de tous les biens indivis, mais la jurisprudence a admis qu'un partage partiel, c'est-à-dire un partage ne comprenant pas toutes les valeurs indivises, serve de base à la perception des droits ou taxes dus sur la licitation.

Le partage répondant aux conditions précitées, deux hypothèses peuvent cependant se présenter :

• le partage est soumis à la formalité avant ou en même temps que la licitation ;

• le partage est présenté à la formalité après la licitation.


  B. PARTAGE SOUMIS À LA FORMALITÉ AVANT OU EN MÊME TEMPS QUE LA LICITATION


6Il est utile de signaler, en premier lieu, que la simultanéité des formalités n'est pas toujours possible depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1969, puisque l'adjudication d'un immeuble est soumise à la formalité fusionnée, sauf lorsqu'elle revêt la forme d'une adjudication judiciaire, alors que le partage du prix et des autres biens indivis constitue un acte mixte, enregistré à la recette des impôts.

7Si le partage attribue au colicitant adjudicataire la totalité du prix d'adjudication, les autres intéressés étant lotis au moyen d'autres valeurs communes, aucun impôt de mutation n'est exigible et seul est perçu l'impôt de partage. Cependant l'impôt de mutation est dû, le cas échéant, si le colicitant reçoit dans son lot l'intégralité de son prix et d'autres biens et si cette attribution globale est supérieure à ses droits dans la masse.

8Enfin, si le partage n'attribue au colicitant adjudicataire qu'une partie de son prix ou ne lui en attribue aucune partie, l'administration admet que les deux actes, partage et licitation, forment une convention unique s'analysant en un partage avec soulte. L'impôt de mutation à titre onéreux est dû sur la fraction du prix attribuée aux autres copartageants, considérée comme une soulte.

Suivant la règle habituelle, la liquidation de cet impôt est effectuée en imputant la soulte, proportionnellement à leur valeur respective, sur le bien licité et sur les autres biens mis au lot de l'adjudicataire. La fraction du prix assujettie à l'impôt de mutation est déduite de l'actif net partagé pour la perception de l'impôt de partage.

9Quant à la licitation, elle ne donne ouverture, le plus souvent, qu'au droit ou à la taxe fixe des actes innomés.

Cependant, si les frais antérieurs à la licitation sont payables en sus du prix, l'impôt de mutation frappe la part des colicitants non adjudicataires dans ces frais.

Dans ce cas, la licitation, qui constitue le titre de la perception de l'impôt sur une partie des frais, ne donne pas ouverture au droit ou à la taxe fixe.


  C. PARTAGE ENREGISTRÉ APRÈS LA LICITATION


10Quand la licitation est enregistrée antérieurement à tout partage, elle est évidemment soumise à l'impôt de mutation à titre onéreux sur les parts acquises.

Mais si un partage règle ultérieurement le sort du prix, la perception peut être révisée, en suivant les règles précitées, soit au profit des parties, soit au profit du Trésor.

C'est ainsi qu'un partage définitif attribuant à un colicitant adjudicataire la totalité de son prix d'adjudication constitue un événement qui motive la restitution de l'impôt de mutation perçu sur la licitation, à condition que la demande soit faite dans le délai de réclamation prévu à l'article R* 196-1 du LPF.