Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7F231
Références du document :  7F23
7F231

CHAPITRE 3 AUTRES LICITATIONS


CHAPITRE 3

AUTRES LICITATIONS



SECTION 1

Principes



  A. APPLICATION DU RÉGIME FISCAL DES VENTES


1Les licitations qui ne remplissent pas les conditions posées par l'article 750-II du CGI, c'est-à-dire celles qui ne portent pas sur des biens dépendant d'une succession, d'une communauté ou indivision conjugale ou encore qui n'interviennent pas au profit de certaines personnes limitativement énumérées, sont soumises au régime des ventes ordinaires et taxées comme telles.

2Il convient de rappeler que les articles 28 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et 35 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (CGI, art. 1594 A) ont transféré aux départements le produit des droits de mutation à titre onéreux des immeubles situés sur leur territoire.

Au cas particulier, à compter du 1er janvier 1985 (licitations portant sur des immeubles affectés à l'habitation) et dès le 1er janvier 1984 (licitations portant sur les autres immeubles), les licitations d'immeubles considérées comme translatives de propriété ne sont plus soumises aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçus au profit de l'État, mais à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière recouvrés pour le compte du département de la situation de l'immeuble.

Le fait générateur, les conditions d'exigibilité, l'assiette, la liquidation, les régimes spéciaux et exemptions de ces droits ou taxe perçus au profit du département sont régis par les mêmes règles que les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière qui étaient perçus pour le compte de l'État et auxquels ils se substituent.

Le taux du droit ou de la taxe applicable dans chaque département -qui peut être modifié chaque année, dans certaines limites, par le conseil général, sauf en ce qui concerne le taux de 0,60 % (CGI, art. 1594 Fquinquies)- est porté à la connaissance de l'ensemble des services par la voie d'instruction publiée au BO de la série 7 E, division C.

Remarque  : jusqu'au 1er janvier 1999, lorsqu'ils étaient perçus pour le compte du département, ces droits ou taxe étaient expressément dénommés « droit départemental d'enregistrement " ou " taxe départementale de publicité foncière ». L'article 39 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 a supprimé cette appellation spécifique, sans modifier bien entendu l'affectation de ces droits ou taxe au profit des départements.


  B. ASSIETTE ET LIQUIDATION


3L'assiette et la liquidation de l'impôt de mutation à titre onéreux varient suivant que la licitation est prononcée au profit d'un étranger ou au profit d'un colicitant.


  I. Licitation tranchée au profit d'un étranger à l'indivision


4Prononcée au profit d'un étranger à l'indivision, la licitation constitue, en droit civil et en droit fiscal, une vente et elle est taxée comme telle sur la totalité du prix, au tarif prévu d'après la nature des biens qui en sont l'objet.


  II. Licitation tranchée au profit d'un colicitant


1. Principes.

5En droit civil, la licitation tranchée au profit d'un colicitant est seulement déclarative. En effet, l'article 883 du code civil dispose que « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ».

La loi fiscale considère, au contraire, qu'une telle licitation est translative de propriété.

L'impôt de mutation à titre onéreux est donc exigible sur les parts acquises par le colicitant adjudicataire, conformément aux dispositions de l'article 750-I du CGI qui soumet " les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens " .

La règle de l'article 750-I du CGI trouve son fondement dans le fait que, étant propriétaire, par hypothèse, d'une part du bien vendu, le colicitant n'en acquiert que l'excédent et conserve en sa précédente qualité de propriétaire la part qui lui appartenait déjà.

Mais le principe de taxation des parts acquises n'est retenu que si les intéressés fournissent des justifications suffisantes de l'existence de l'indivision. Dans le cas contraire, l'impôt est naturellement exigible sur la valeur totale du bien licité.

2. Détermination des parts acquises.

6Lorsque le prix exprimé s'applique au bien acquis tout entier, ce qui se produit toujours en cas d'adjudication, on doit, pour le calcul des parts acquises sujettes à l'impôt de mutation, déduire une fraction du prix correspondant à la portion du bien dont l'adjudicataire est déjà propriétaire à quelque titre que ce soit.

Mais on ne doit déduire du prix que la part de l'adjudicataire dans ce prix et non sa part dans l'ensemble des biens indivis.

Comme en matière de vente ordinaire, s'il est prévu que le colicitant adjudicataire doit acquitter, en sus du prix, la totalité des frais antérieurs à l'adjudication, la part incombant aux autres colicitants dans ces frais doit être ajoutée à la fraction imposable du prix principal.

Par contre, si la licitation a lieu contrat en main, c'est-à-dire si les frais d'acte doivent être acquittés par les vendeurs, au nombre desquels figure le colicitant adjudicataire, il convient de déduire de la partie du prix soumise à l'impôt la fraction desdits frais supportée par les autres colicitants.

Enfin, quand l'adjudicataire est déjà usufruitier ou nu-propriétaire d'une partie de l'immeuble à lui adjugé, il convient de déduire du prix la valeur de son usufruit ou de sa nue-propriéte fixée par une déclaration estimative.